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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00150


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00150
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6fd0965901b97dc2dd4

Texte de la décision

3,443 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFYY

Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
à M. [R]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ODEON sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 2]

représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [R]
né le 21 Octobre 1960 à [Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 6] a fait assigner M. [S] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 4309,55 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, avec capitalisation ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [S] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement rendu par défaut, la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur n’ayant pas été cité à personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 430 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [S] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 5] :

- la somme de 430 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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