TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00150
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFYY
Grosse délivrée
à Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
à M. [R]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’ODEON sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANNEE
[Adresse 2]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO substitué par Me Valentin MACE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R]
né le 21 Octobre 1960 à [Localité 8] (SERBIE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 6] a fait assigner M. [S] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 4309,55 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2024, avec capitalisation ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [S] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut, la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur n’ayant pas été cité à personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 430 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 3] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires L'ODEON sis [Adresse 5] :
- la somme de 430 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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