Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 06088, 30 juin 2025, RG 23/04177


Vérifier : TJ 06088, 30 juin 2025, RG 23/04177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
23/04177
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e2d

Texte de la décision

5,015 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [Y] / [K]
N° RG 23/04177 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFA
N° 25/00239
Du 30 Juin 2025

Grosse délivrée
Me Olivier GUASTELLA
Me Céline SCHIAVOLINI

Expédition délivrée
[G] [Y]
[E] [K]
SCP ZONINO

Le 30 Juin 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882023006510 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GUASTELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier

A l'audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation en date du 18/10/2023, M.[G] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice d’une demande tendant à titre principal à obtenir l'annulation du commandement de quitter les lieux du 21/08/2023 signifié et ordonner son maintien dans les lieux, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Nice en date du 10/07/2023, et très subsidiairement de lui accorder un délai de grâce de 3 ans pour quitter les lieux.

L’affaire a été évoquée utilement après renvois, à l’audience du 28/04/2025 lors de laquelle par conclusions visées par le greffe, M.[Y] s'est désisté de ses demandes et sollicité le rejet des demandes à son encontre outre que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Mme [E] [K] par conclusions visées par le greffe à l'audience demande que l'expulsion a eu lieu le 16/10/2024 de sorte que la demande de délai se trouve sans objet et sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [Y] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Les parties ont comparu de sorte que la décision est contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

Il convient de constater que M.[G] [Y] s'est désisté de ses demandes à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13/06/2024 confirmant le jugement en toutes ses dispositions et indiqué avoir quitté les lieux.

Compte tenu du désistement et du départ de M.[Y] des lieux appartenant à Mme [K], il y a lieu de constater que les demande de délai est devenue sans objet et de constater le désistement de M.[Y] en ses demandes.

L'abus du demadeur dans son droit d'ester en justice n'ayant pas été établi, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [K] sera rejetée.

Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties, M.[Y] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il n’y a pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [K] sera dès lors rejetée de ce chef.

M.[Y] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance compte tenu de son désistement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de M.[G] [Y] ;

DEBOUTE Mme [E] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M.[G] [Y] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.