TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00990
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00990 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQI
Grosse délivrée
à Me HANUS
Expédition délivrée
à M. [F]
le
DEMANDERESSE:
SAS PRIMAGAZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Trame : W2500990.102
Par acte d'huissier en date 24 février 2025 la SAS PRIMAGAZ a fait assigner M. [Y] [F] en paiement de la somme de 1916.20 € au titre de factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et celle de 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [F], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés sauf à réduire le taux de l’intérêt demandé ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Y] [F] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1916.20 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et celle de 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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