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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00990


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00990
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e3f

Texte de la décision

3,088 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00990 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJQI

Grosse délivrée
à Me HANUS

Expédition délivrée
à M. [F]

le

DEMANDERESSE:

SAS PRIMAGAZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Margaux LARABI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Trame : W2500990.102

Par acte d'huissier en date 24 février 2025 la SAS PRIMAGAZ a fait assigner M. [Y] [F] en paiement de la somme de 1916.20 € au titre de factures impayées, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et celle de 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [Y] [F], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la Décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés sauf à réduire le taux de l’intérêt demandé ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [Y] [F] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1916.20 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et celle de 800 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [Y] [F] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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