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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00148


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e44

Texte de la décision

3,815 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00148 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFYW

Grosse délivrée
à Me [T]

Expédition délivrée
à Mme [H]

le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Localité 9] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet LUCIEN [Y] ET SYDNEY [Localité 8] “[Y] & [Localité 8]”
[Adresse 6]

représentée par Me Audrey BRUN substitué par Me Maxence OUARDAZI, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [M] [H]
née le 30 Mai 1989 à [Localité 10] (44)
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LES [Localité 9] sis [Adresse 5] a fait assigner Mme [M] [H] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2143,56 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal, outre 706 € de frais ;

- la somme de 2200 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [M] [H] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2143,56 € assortie des intérêts au taux légal outre 706 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 220 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

Décision du Tribunal

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [M] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES [Localité 9] sis [Adresse 4] :

- la somme de 2143,56 € assortie des intérêts au taux légal outre 706 € de frais ;
- la somme de 220 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 800 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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