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TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00229


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e4c

Texte de la décision

4,091 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGBW

Grosse délivrée
à Me NANI

Expédition délivré
à M. [S]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis, [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic exercice la SA FONCIA [Localité 8]
[Adresse 5]

représenté par Me Christophe NANI substitué par Me Margaux LARABI, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

Madame [W] [Z]
née le 22 Janvier 2013 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
représentée par son représentant légal M. [N] [S] né le 24 Janvier 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)

Madame [J] [Z]
née le 22 Janvier 2013 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
représentée par son représentant légal M. [N] [S] né le 24 Janvier 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 3] a fait assigner Mlles [W] et [J] [Z] représentées par leur représentant légal M. [N] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 8894,52 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;

- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [N] [S] a comparu en sa qualité de représentant légal de Mlles [W] et [J] [Z] ;

Il sera donc statué par jugement contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 8894,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 890 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mlles [W] et [J] [Z] représentées par leur représentant légal M. [N] [S] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 2] :

- la somme de 8894,52 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 ;
- la somme de 890 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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