Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00240


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2025, RG 25/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00240
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6862e6ff0965901b97dc2e54

Texte de la décision

3,403 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 26 Juin 2025

N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGEM

Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[J]

Expédition délivrée
à Mme [E]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires REINE [Adresse 6] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES
[Adresse 2]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [H], [U], [Y] [E]
née le 24 Juin 1989 à [Localité 7] (06)
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Trame : W2500240.102

Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] a fait assigner Mme [H] [E] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 1998,80 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, avec capitalisation, outre 672 € de frais ;

- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [H] [E] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de ses demandes principales et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement par défaut, la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur n’étant pas cité à personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de ses demandes principales ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété qui a dû ester en justice; qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Donne acte au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] de son désistement de ses demandes principales ;

CONDAMNE Mme [H] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires REINE JEANNE sis [Adresse 4] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.