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TJ 92050, 20 juin 2025, RG 23/05161


Vérifier : TJ 92050, 20 juin 2025, RG 23/05161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
23/05161
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6862e8280965901b97dc3223

Texte de la décision

12,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025

N° RG 23/05161 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPYL

N° Minute :

AFFAIRE

[T] [J] [Q] [H]

C/

Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, S.A. Crédit Industriel et Commercial

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [J] [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Marine FEVRIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
et par Me Anne LE BRETON, avocat plaidant au barreau de NANTES

DEFENDERESSES

Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

S.A. Crédit Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogé au 20 juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

[N] [H] a souscrit le contrat d'épargne n°382594 auprès de la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE le 28 décembre 1982.

Il est décédé le [Date décès 1] 2020.

Par courrier du 22 février 2022, LA FRANCE MUTUALISTE a indiqué à la fille de ce dernier, Mme [T] [H], qu'elle avait été identifiée comme l'ayant droit du contrat susvisé et sollicité la communication des justificatifs d'identité, de domicile ainsi que de son relevé d'identité bancaire.

Les documents sollicités ont été envoyés par Mme [T] [H] par courriel du 17 mai 2022.

Par courrier du 15 novembre 2022, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a demandé à Mme [T] [H] de communiquer une attestation sur l'honneur, un formulaire d'auto-certification et une déclaration d'option, avant de confirmer le versement de la somme de 48 127,20 euros par courrier du 30 janvier 2023.

Par lettre recommandée du 20 février 2023, Mme [T] [H] a informé la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE que le virement avait manifestement été effectué sur le mauvais compte bancaire au " CIC d'ARPAJON ", alors qu'elle leur avait adressé le relevé d'identité bancaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Par courrier du 23 février 2023, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a refusé d'effectuer le virement réclamé, au motif que le virement avait été effectué sur le compte bancaire " CIC n°[XXXXXXXXXX01] ".

Par lettre recommandée du 8 mars 2023, le conseil de Mme [T] [H] a mis en demeure la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE de lui virer la somme de 48 127,20 euros et de communiquer le relevé d'identité bancaire du " CIC d'ARPAJON ".

Par courrier du 20 mars 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a confirmé au conseil de Mme [T] [H] que celle-ci n'était pas titulaire d'un compte dans ses livres.

En l'absence de réponse à l'ultime courrier de mise en demeure du 27 mars 2023, Mme [T] [H] a assigné la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE et la société CIC devant le tribunal de céans par exploits du 31 mai et 1er juin 2023 aux fins de voir :
- Condamner la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer la somme de 48.l27,20 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 mars 2023, date à laquelle elle a été mise en demeure de procéder au règlement de cette somme,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du
code civil,
- Condamner la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer la somme de 130,17 € au titre du complément de rente dû à Monsieur [N] [H],
- Condamner la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts,
- Rendre le jugement commun à la société CIC,
- Condamner la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société CIC, qui a constitué avocat, n'a pas conclu. La mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation précitée pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens de la demanderesse.

La clôture est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2025. Le délibéré, fixé au 16 mai 2025, a été prorogé au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Selon l'article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1108 du même code, en sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.

Aux termes de l'article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

L'article 1342-3 du même code précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Selon l'article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

*
En l'espèce, il résulte de l'examen de la documentation contractuelle produite que le contrat d'épargne n°382594 souscrit par [N] [H] contenait une clause bénéficiaire au profit du conjoint ou, à défaut, des enfants.

Il ressort par ailleurs de l'attestation de notoriété versée aux débats que [N] [H] était veuf, non remarié et que sa fille, Mme [T] [H], est son unique héritière.

De surcroît, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a expressément reconnu que Mme [T] [H] est bénéficiaire du contrat d'épargne n°382594.

La mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE n'a par ailleurs jamais communiqué le prétendu relevé d'identité bancaire " CIC n°[XXXXXXXXXX01] " malgré la demande en ce sens de Mme [T] [H], laquelle justifie à l'inverse de ses coordonnées bancaires au sein de la SOCIETE GENERALE.

Partant, il est établi que la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE a payé par erreur et avec mauvaise foi la somme de 48 127,20 euros à une tierce personne.

Par conséquent, le tribunal condamnera la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à payer à Mme [T] [H] la somme de 48 127,20 euros en exécution du contrat d'épargne n°382594 souscrit par [N] [H].

La demanderesse sollicite que cette somme soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de la mise en demeure.

En vertu de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l'espèce, les intérêts de retard courront à compter de la mise en demeure du 8 mars 2023, dont l'accusé de réception est produit.

La demanderesse sollicite en outre de voir ordonner la capitalisation de ces intérêts.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu'elle est sollicitée. Il est néanmoins constant qu'elle peut être écartée si la dette n'a pu être soldée en raison d'une faute du créancier.

En l'espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [T] [H].

Enfin, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE sera condamnée, pour les mêmes raisons que ci-dessus énoncées, à payer la somme de 130,17 euros au titre du complément de rente, dont elle avait également annoncé le versement par courrier du 2 juin 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.

*
En l'espèce, Mme [T] [H] ne caractérise pas le quantum du préjudice qu'elle allègue avoir subi, distinct des condamnations précédemment prononcées, ou encore des dépens et frais irrépétibles que le tribunal doit examiner en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Or, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d'une évaluation forfaitaire.

Par conséquent, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [T] [H].

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la société CIC

Le présent jugement sera déclaré commun à la société CIC, laquelle est partie à la présente instance et a constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le présent jugement commun à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC),

CONDAMNE la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à payer à Mme [T] [H] la somme de 48 127,20 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à payer à Mme [T] [H] la somme de 130,17 euros au titre du complément de rente,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [H],

CONDAMNE la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE à verser à Mme [T] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

signé par Caroline KALIS, Juge et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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