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TJ 92050, 20 juin 2025, RG 22/06808


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Date
20/06/2025
Numéro
22/06808
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6862e8290965901b97dc327d

Texte de la décision

17,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025

N° RG 22/06808 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMP

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[Q] [P]

C/

Société SAS CONSULTINGECSA, [R] [C] [F]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141

DEFENDERESSES

Société SAS CONSULTINGECSA
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [R] [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentées par Maître Laura DUCHACEK de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
et par Maître Hervé BLANCHE, de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Soutenant qu’il a prêté la somme totale de 172.962,70 euros à la société Consultingecsa et à sa compagne, Mme [C] [F], également dirigeante de ladite société, M. [P] a par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 mars 2022, mis en demeure ces dernières de rembourser ladite somme.

Par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, M. [P] a fait délivrer à Mme [C] [F] une sommation de payer dans le délai de quarante-huit heures la somme de 172.962,70 euros, au titre de plusieurs prêts consentis de novembre 2020 à octobre 2021, ainsi que de restituer les bijoux de famille lui appartenant.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 29 juillet 2022, M. [Q] [P] a fait assigner devant ce tribunal la société Consultingecsa et Mme [R] [C] [F] aux fins de voir :

- Condamner solidairement la société CONSULTINGECSA et Madame [R] [C] [F], à titre personnel, à lui payer la somme de 140.000 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022,
- Condamner Madame [R] [C] [F] à payer à Monsieur [Q] [P] la somme de 25.000 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 mars 2022, la somme étant à parfaire au jour du jugement,
- Condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, Madame [R] [C] [F] à lui restituer les deux bagues, la gourmette en or, les deux chaines en or, la broche en or et le collier de perles qui appartenaient à sa défunte mère,
- Condamner Madame [R] [C] [F] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute constituée par sa résistance abusive, en relation de cause à effet avec le préjudice moral occasionné à l'exposant,
- Condamner solidairement la société CONSULTINGECSA et Madame [R] [C] [F] à payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2023 Mme [C] [F] et la société Consultingecsa ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [R] [C] [F] et la société Consultingecsa.

Mme [C] [F] et la société Consultingecsa n’ont pas conclu au fond.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les créances de prêt invoquées

A l’appui de ses demandes de remboursement, M. [P], se fondant sur les dispositions de 1892 et 1903 du code civil, explique d’une part avoir consenti plusieurs prêts à la société Consultingecsa par le biais d’avances de trésoreries. Il chiffre cette dette à la somme totale de 140.000 euros et affirme que son ancienne compagne, Mme [C] [F], ès qualités de présidente de la société Consultingecsa, s’est engagée à plusieurs reprises à lui rembourser cette somme. Il affirme que Mme [C] [F] se sert du compte de la société Consultingecsa pour l’ensemble de ses dépenses, personnelles et professionnelles, justifiant dès lors sa condamnation solidaire au remboursement des sommes prêtées. D’autre part, M. [P] indique avoir consenti un prêt personnel à Mme [C] [F] par la remise d’un chèque au fils de celle-ci, M. [O] [C], d’un montant de 25.000 euros, afin de financer les frais de son mariage, le [Date mariage 1] 2021. Il précise que Mme [C] [F] s’est également engagée à lui rembourser ladite somme.

***

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 1353, alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1359, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini à l’article suivant comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Deux éléments doivent être démontrés par le prêteur : la remise des fonds et l’intention de prêter.

S’agissant de la somme de 140.000 euros :

En l’espèce, M. [P] affirme avoir prêté la somme de 140.000 euros à la société Consultingecsa sur demande de sa gérante, Mme [C] [F].

Deux éléments doivent être démontrés par le prêteur : la remise des fonds et l’intention de prêter.

Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.

M. [P] ne produit ni ne fait état d’une reconnaissance de dette valant preuve par écrit au sens de l’article 1376 du code civil.

Néanmoins, M. [P] verse aux débats ses relevés de compte bancaires (Pièce 4) et ordres de virement (Pièce 3), dont il résulte que plusieurs virements ont été effectués vers le compte de la société Consultingecsa ([XXXXXXXXXX01]) :

Le 6 novembre 2020, pour un montant de 20.000,00 euros Le 23 novembre 2020, pour un montant de 10.000,00 euros Le 15 mars 2021, pour un montant de 20.000,00 euros Le 22 mars 2021, pour un montant de 20.000,00 eurosLe 7 avril 2021, pour un montant de 10.000,00 euros Le 29 avril 2021, pour un montant de 15.000,00 eurosLe 6 juillet 2021, pour un montant de 10.000,00 euros Le 11 juillet 2021, pour un montant de 5.000,00 euros Le 17 septembre 2021, pour un montant de 10.000,00 euros Le 5 octobre 2021, pour un montant de 10.000,00 eurosLe 6 octobre 2021, pour un montant de 10.000,00 euros 
Soit une somme totale de 140.000,00 euros.

Il verse en outre aux débats de nombreux messages SMS échangés avec Mme [C], rédigés de la manière suivante 

-Message de Mme [C] [F] à M. [P] du 6 novembre 2020 : « même si cela me pèse de te demander Je réitère ma demande. » ; « Mon ami du sud m a offert les 10000 pour p j. Par contre j’avais besoin de 30000 Peux-tu me prêter le delta ? Par virement et dès demain ? » « Bien entendu je te rembourse dès que possible » ;

- Réponse de M. [P] du même jour : « Je t’aime infiniment … envoie-moi ton rib, le virement sera fait demain… Inutile de faire une reconnaissance de dette […] » ; « ci-joint copie du virement » ;

- Message de Mme [C] [F] à M. [P] du 23 novembre 2020 : « […] Donc si tu peux me virer 10000. Sur le même compte de l autre foi. Bien entendu je te les rend au plus tard courant janvier. Accepte reconnaissance de dette pour la totalité. Merci [Q] » ; « tu me prêtes l argent ou pas ? Oui ou non ? »

- Réponse de M. [P] du même jour : « Ci-joint le virement effectué ce jour […] »

-Message de Mme [C] [F] à M. [P] du 17 décembre 2020 : « je sais que je te demande beaucoup mais il va me manquer 10 000 […] Si tu peux me les virer d ici 48h […] mais je te rendrai tout chéri » ; « je vais TOUT te rendre compte sur moi. »

- Messages de Mme [C] [F] à M. [P] en date des 15 mars 2021, 16 mars 2021, 23 avril 2021 et 28 avril 2021 : « je vais avoir besoin pour cela que tu m’aides …. Je te rembourserai fin août et tu le sais », « je viens de recevoir le virement », « il me manque au moins 20000 euro , Toi au lieu de me dire je te les verse Tu m’attaques et tu me laisse choir Alors que tu sais que je vais te rembourser et que toi surtout cela ne te met pas mal de me prêter  », « le chèque des impots a été débité . […]J’ai 48h pour couvrir Peux tu m aider ? […] « un chq pour ce compte de 5600 euro Et un virement compte ecsa de 15000 pour loyer 4200. […]S’il te plait »

- Réponse de M. [P] du 29 avril 2021 : « Bien sur je vais t’aider. […] »

-Message de Mme [C] [F] à M. [P] du même jour : « As-tu fait le virement s’il te plait car demain je dois effectuer le virement pour le loyer et je remettrai un de tes chèques à la banque ce soir » ; « tu peux me faire le chèque tu me le donnes au portail […] ordre sci boa[…] »

-Réponse de M. [P] du même jour : « le chèque est fait. […] »

- Messages de Mme [C] [F] à M. [P] en date des 28 avril 2021, 3 juin 2021 et 9 décembre 2021 : « Par contre il faut que tu m’aides de 5000 […] » , « […] tu me lance avec venin ce que tu m’as prêté […] », « Voilà j’ai calculé […]20000 le 6/11 10000 le 25/11 20000 le 16 mars 20000 le 23 mars 10000 le 8 avril 150000 le 30 avril Total 95000 moins 10000 plus 2600 cadeaux soit 82400 Plus le matelas 2000 plus le fauteuil 3000 », « Pour le virement 20000 serait le mieux », « voilà ce que je dois régler […]»

- Réponse par message de M. [P] du même jour : « je ne peux malheureusement te suivre dans de telles dépenses… tu sais l’importances des avances de trésorerie que je t’ai faites jusqu’alors… » (sic.)

M. [P] produit de surcroît une lettre simple en date du 8 novembre 2021 qui lui a été adressée par la direction générale des Finances publiques concernant le versement de la somme de 30 000 euros à la société Consultingecsa, aux fins de déterminer la nature du virement de 20 000 euros en date du 6 novembre 2020 et du virement de 10 000 euros en date du 25 novembre 2020.

Il ressort sur ce point que par courriel du 8 novembre 2021, M. [P] a indiqué en réponse que les virements concernés constituaient un prêt amical et gracieux consenti à Mme [C] [F], et non des prestations effectuées par la société Consultingecsa.

Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, force est de relever que M. [P] démontre une intention de soutenir financièrement Mme [C] [F], sans toutefois justifier d’une quelconque remise de fonds à son profit, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un contrat de prêt consenti à Mme [C] [F].

Inversement, s’il démontre bien la remise de la somme totale de 140.000 euros auprès de la société Consultingecsa, M. [P] ne justifie pas, à l’égard de celle-ci, de l’intention de remettre ces sommes à titre de prêt. Là encore, M. [P] n’établit pas l’existence d’un contrat de prêt consenti à la société Consultingecsa.

Par conséquent, M. [P] sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de la société Consultingecsa et de Mme [C] [F] au paiement de la somme de 140.000 euros au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022.

S’agissant de la somme de 25 000 euros :

En l’espèce, M. [P] affirme avoir prêté la somme de 25 000 euros à Mme [C] [F].

Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.

Là encore, il convient d’indiquer que M. [P] ne produit ni ne fait état d’une reconnaissance de dette valant preuve par écrit au sens de l’article 1376 du code civil.

En ce qui concerne la remise des fonds, le demandeur produit la copie d’un chèque n°1838555 daté du 11 novembre 2021 d’un montant de 25 000 euros établi à l’ordre de M. [O] [C] et le relevé de compte bancaire sur lequel figure au débit, en date du 27 septembre 2021, la somme de 25 000 euros sous l’intitulé de chèque n°1838555, de sorte qu’il justifie de la remise des fonds pour la somme de 25 000 euros au profit de M. [O] [C].

Toutefois, M. [P] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’obligation souscrite par Mme [C] [F] ou par son fils, M. [O] [C], de rembourser la somme versée.

Ainsi, il échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, qu’il a consenti à Mme [C] [F] un prêt d’un montant total de 25.000 euros.

En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme [C] [F] à lui rembourser la somme de 25.000 euros.

Sur la demande en restitution des bijoux de famille sous astreinte

M. [P] affirme avoir remis à Mme [C] [F] des bijoux appartenant à sa mère, à savoir deux bagues, une gourmette en or, deux chaines en or, une broche en or et un collier de perles.

L’article 9 du code de procédure civile pose le principe aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
L’article 1353 du code civil dispose à ce titre que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l’espèce, M. [P] ne produit aucune pièce susceptible d’identifier les bijoux précisément concernés par sa demande.
Il ne démontre pas davantage que ces derniers auraient été remis à Mme [C] [F], qui les possèderait indûment à ce jour.
Cette demande sera en conséquence rejetée, ainsi que la demande d’astreinte y afférente.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l'espèce, M. [P] soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de Mme [C] [F], sans préciser le fondement juridique de sa demande chiffrée de manière forfaitaire à la somme de 20 000 euros.

En tout état de cause, succombant en sa demande principale, M. [P] ne peut prétendre à des dommages et intérêts fondés sur la résistance abusive de la défenderesse, de sorte que cette prétention ne sera pas davantage accueillie.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. [P], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Q] [P] de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE M. [Q] [P] de sa demande de frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [Q] [P] aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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