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TJ 95500, 17 juin 2025, RG 24/00232


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00232
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Service des Criées
Type
other
Id
6862e9540965901b97dc3544

Texte de la décision

4,584 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ADJUDICATION

Le 17 Juin 2025

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N763
78A

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 14] 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 15] et son siège central à [Adresse 17], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] ( BÉNIN)
[Adresse 2]
[Localité 9]

non comparant

ADJUDICATAIRE

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 16], de nationalité française,
[Adresse 5]
[Localité 10]

représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du VAL D’OISE


17/06/2025


L’an deux mil vingt cinq et le dix sept juin ;

A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Didier FORTON Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.

Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 Novembre 2024 ;

Vu le jugement d'orientation en date du 18 Mars 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95), cadastrée sections AC n°[Cadastre 7], AC n°[Cadastre 8] et AC n°[Cadastre 6], appartenant à M. [X] [T] à l'audience du 17 Juin 2025 en ce Tribunal ;

Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 16 mai 2025 par Me [V], commissaire de Justice à [Localité 11], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux LES AFFICHES PARISIENNES en date du 16 mai 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 14 mai 2025 ;

Me Paul BUISSON, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;

Les frais de justice d’un montant de 9580,73 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;

Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :

DÉSIGNATION

Sur la commune de [Localité 13] (95), une maison d’habitation sise [Adresse 1] cadastré section AC numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 6]

Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 43300 € et les enchères ont été ouvertes.

Après plusieurs enchères successives, Me Laurent BINET, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 92000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.

Me [I] [Z] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;

Déclare M. [D] [E] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS (92000 €) ;

Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;

Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;

Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;

Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Didier FORTON

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