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TJ 80021, 30 juin 2025, RG 25/00156


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00156
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6862ee3f0965901b97dc444e

Texte de la décision

4,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00156 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHH4

JUGEMENT
DU
30 Juin 2025

Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[Y] [O]

Expédition délivrée le 30.06.25
- Me FAYEIN BOURGOIS Dorothée
- Me DAQUOI Stéphane

Exécutoire délivré le 30.06.25
- Me FAYEIN BOURGOIS Dorothée

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane DAQUO, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 21 janvier 2025, FRANCE TRAVAIL a fait signifier à Monsieur [Y] [O] une contrainte du 15 janvier 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2753 euros dont 2585,43 euros en principal au titre d’indus d’indemnités pour les périodes des 09 au 31 octobre 2023, 02 au 05 avril 2024, 08 au 19 avril 2024, 23 au 26 avril 2024 et 29 au 30 avril 2024.

Par lettre recommandée reçue le 04 février 2025, Monsieur [Y] [O] a formé opposition contre ladite contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée.

Après 01 renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.

FRANCE TRAVAIL et Monsieur [Y] [O] sont d’accord pour :
-constater la recevabilité de l’opposition à contrainte,
-fixer la somme due en principal à 2585,43 euros,
-autoriser Monsieur [Y] [O] à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 150 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Conformément à l’accord des parties, il convient de recevoir l’opposition de Monsieur [Y] [O], de le condamner au paiement de la somme de 2585,43 euros et de lui accorder des délais de paiement dans les conditions du dispositif.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner MONSIEUR [Y] [O] aux dépens de l'instance.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [Y] [O] à la contrainte de FRANCE TRAVAIL du 15 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 21 janvier 2025 portant sur le paiement de la somme de 2753 euros dont 2585,43 euros en principal au titre d’indus d’indemnités pour les périodes des 09 au 31 octobre 2023, 02 au 05 avril 2024, 08 au 19 avril 2024, 23 au 26 avril 2024 et 29 au 30 avril 2024,

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à France TRAVAIL la somme en principal de 2585,43 euros en principal au titre d’indus d’indemnités pour les périodes des 09 au 31 octobre 2023, 02 au 05 avril 2024, 08 au 19 avril 2024, 23 au 26 avril 2024 et 29 au 30 avril 2024,
AUTORISE Monsieur [Y] [O] à s’acquitter de la somme susvisée en 18 mensualités de 150 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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