TJ 49007, 2 juin 2025, RG 23/00562
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
02/06/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/00562 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDOM
Minute 25/00059
[C] [N] épouse [M]
C/
[E] [M]
Assignation du 08/03/2023
Ordonnance de clôture du
17 Mars 2025
Code
20L
CC + EXE Me Céline PELLERIN GOUBAUD
CC + EXE Me [C] CONTENT
Copie dossier
DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Localité 6]
représentée par Me Céline PELLERIN GOUBAUD, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Avril 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci par déclaration conjointe signée le 10 juillet 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [T] [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (49),
et de
Madame [C] [I] [N] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 9] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention de divorce établie le 10 juillet 2024 et qui sera annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que cette homologation confère à la convention la même force exécutoire qu’un jugement;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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