TJ 84007, 22 mai 2025, RG 24/02729
Vérifier : TJ 84007, 22 mai 2025, RG 24/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Jugement du
22 Mai 2025
N° RG 24/02729 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J35W
40
Minute N°
25/00075
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Pierre PAMARD
Me Caroline PICHON
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [Y] [X], [R] [H] épouse [S], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [V], [G] [S], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Caroline PICHON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 24 octobre 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me PAMARD – Me PICHON - le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision réputée contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a
-condamné M. [T] [D] à payer à Mme [Y] [H] épouse [S] et à M. [B] [S] la somme de 11 072,60 euros TTC (9 334,60 euros relevant de sa garantie décennale, 1 738 euros relevant de sa responsabilité contractuelle de droit commun) au titre des travaux de reprises nécessaires, qui sera indexée sur la base de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent jugement,
-condamné M. [T] [D] à payer à Mme [Y] [H] épouse [S] et à M. [B] [S]:
-la somme de 6 000 euros, à parfaire à compter du mois de juillet 2023 jusqu'au jour de la signification du présent jugement sur la base de 120 euros mensuel et assortie des interêts légaux à compter de l'assignation du 18 août 2023 au titre du préjudice de jouissance,
-la somme de 1 500 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation du 18 août 2023, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-rejeté la demande des consorts [S] tendant à la réparation du surcout subi du fait du non remplacement des fenêtres;
-condamné M. [T] [D] à payer Mme [Y] [H] épouse [S] et à M. [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [T] [D] à payer les entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [F] [K] lesquels se sont élevés à la somme de 3 567,42 euros.
Cette décision a été signifiée le 11 juin 2024 à la personne de Mme [E] [D] qui a accepté de recevoir l’acte.
Le 04 septembre 2024, M. et Mme [S] ont pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 25.961, 82 euros.
La somme de 3480, 53 euros a été appréhendée sous réserve des opérations antérieures.
La mesure a été dénoncée à M. [D] le 06 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert à l’encontre de M. [D] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui vise les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel et a désigné maître [A] [C] en qualité de liquidateur .
Par acte du 03 octobre 2024, M. [D] a attrait M. [B] [S] et Mme [Y] [H] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution, outre leur condamnation à lui payer 100 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-constater l'absence de dénonce à Madame [E] [D], co-titulaire d'un compte bancaire objet de la saisie, de la saisie attribution faite le 4 septembre 2024,
En conséquence,
-prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E] [D] et Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024
Au fond :
Vu l'article L526-22 du Code de commerce,
-constater que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024 porte sur le patrimoine personnel de Monsieur [T] [D],
-dire et juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024 est irrégulière comme portant sur le patrimoine personnel de Monsieur [D], en application de l'article L526-22 du Code de commerce,
En conséquence :
-prononcer la main levée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024,
Encore,
Vu l'article L621-40 du Code de commerce,
-constater qu'une procédure collective a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon concernant Monsieur [T] [D],
-dire et juger que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024 est suspendue, en application de l'article L621-40 du Code de commerce,
En conséquence,
-prononcer la main levée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [D] le 4 septembre 2024,
-condamner Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, M. et Mme [S] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
-rejetant l’argumentation de Monsieur [T] [D] comme étant injuste et infondée,Ce faisant,
In limine litis,
Vu les dispositions des articles R 211-3 et R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution,
-constatant que le Commissaire de Justice n'a pas pu dénoncer la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 à Madame [E] [D], co-titulaire du compte joint sur lequel une partie de la saisie-attribution a été pratiquée, dans la mesure où son identité ne lui a pas été communiquée par l'établissement bancaire, tiers saisi,
-constatant ce faisant que le Commissaire de Justice n'a pas méconnu les dispositions de l'article R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution,
-constatant, en tout état de cause, que l'article R 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution ne sanctionne pas le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire du compte joint,
-débouter purement et simplement Monsieur [T] [D] de sa demande visant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 septembre 2024 ;
au fond,
-sur la prétendue insaisissabilité du patrimoine personnel de M. [D] :
Vu les dispositions de l'article L 526-22 du Code de commerce issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, entrées en vigueur le 15 mai 2022 et s'appliquant aux créances nées après l'entrée en vigueur de ladite loi,
-juger que les dispositions de l'article L 526-22 du Code de commerce ne sont pas applicables à la créance des Époux [S] née antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi,
-juger que les époux [S] sont recevables et bien fondés à pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes personnels,
En tout état de cause, vu le jugement rendu par le tribunal de Commerce d'Avignon en date du 18 septembre 2024, Vu la cessation d'activité de Monsieur [T] [D] en tant qu'entrepreneur individuel,
-constatant la réunion des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [D],
-juger que les époux [S] sont recevables et bien fondés à pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes personnels,
-débouter purement et simplement Monsieur [D] de sa demande de voir prononcer la main levée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 septembre 2024
-sur la validité de la saisie-attribution pratiquée et dénoncée au débiteur antérieurement au jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective :
Constatant que la saisie-attribution a été pratiquée le 4 septembre 2024 et dénoncée à Monsieur [D] le 6 septembre 2024, soit bien antérieurement au jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre qui a été rendu le 18 septembre 2024,
-juger que la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2024 est parfaitement valide et produit son plein effet,
-débouter purement et simplement Monsieur [D] de sa demande de voir prononcer la main levée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 septembre 2024 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
-condamner Monsieur [T] [D] à leur payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article l 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration ou de la disposition de ses biens.
Cette règle est impérative et d'ordre public.
M. [T] [D] en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 2024 a contesté la saisie-attribution le 03 octobre 2024 en violation de la règle ci avant indiquée.
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution entend soulever le défaut de qualité à agir de M. [T] [D] et ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 9 heures 30 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce moyen.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet M. [T] [D] depuis le 18 septembre 2024 et les dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce ;
-ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 26 juin à 9 heures 30 ;
-INVITE les parties à s’expliquer sur le défaut de qualité à agir de M. [T] [D] à contester la saisie-attribution ;
-RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.