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TJ 84007, 22 mai 2025, RG 24/01350


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Date
22/05/2025
Numéro
24/01350
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
6862f05e0965901b97dc4a9e

Texte de la décision

9,078 caractères

Jugement du
22 Mai 2025

N° RG 24/01350 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXTT
40

Minute N°
25/00072

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Lionel FOUQUET
Me Pierre-jean LELU

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [L], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,

PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [P], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, substitué par Me Anne REMY, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 juin 2024, retenue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me FOUQUET
1 expédition à : Me LELU – M. [L] – Mme [P] - le 22/05/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 07 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
-constaté la résiliation du bail par l’effet du congé au 1er janvier 2021,
-condamné M. [N] [L] à payer à [C] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros depus le 1er janvier 2021 et ce jusqu’à la libération des lieux,
-dit que les indemnités CAF non versées pour février mars et avril 2021 voir ultérieurement sont à payer par le locataire au bailleur dans le cadre de l’indemnité d’occupation susvisée,
-ordonné passé un délai de 3 mois supplémentaire aux délais légaux, l’expulsion du locataire ci-dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef.
Par arrêt du 04 juillet 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
-confirmé l’ordonnance déféré en ce qu’elle a
-constaté la résiliation du bail par l’effet du congé au 1er janvier 2021,
-condamné M. [N] [L] à payer à [C] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros depuis le 1er janvier 2021 et ce jusqu’à la libération des lieux,
-dit que les indemnités CAF non versées pour février mars et avril 2021 voir ultérieurement sont à payer par le locataire au bailleur dans le cadre de l’indemnité d’occupation susvisée,
-ordonné l’expulsion du locataire ci dessus désigné ainsi que tous occupants de son chef,
-infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
-dit n’y avoir lieu à accorder de délais supplémentaires aux délais légaux pour procéder à l’expulsion,
-dit que M. [L] devra quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
-condamné M. [L] à verser à Mme [P] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Cette décision a été signifiée à avocat le 15 juillet 2022 et à domicile le 10 octobre 2022 avec remise de l’acte à l’étude.
Le 10 octobre 2022 un commandement de quitter les lieux a été délivré selon les mêmes modalités.
Le 17 mars 2023, un procès verbal par reprise des locaux abandonnés a été établi.
Le 28 mars 2024, Mme [P] a pratiqué une saisie-attribution en exécution des deux décisions pour un montant de 12.950, 26 euros.
La somme de 1.198, 90 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure a été dénoncée le 03 avril 2024 à domicile avec remise de l’acte à l’étude.

Le 02 mai 2024, M. [L] a attrait Mme [P] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et le report du paiement de sa dette à 24 mois.
A l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue après plusieurs reports et l’établissement d’un calendrier de procédure, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [L] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-ordonner le report du paiement de la dette à 24 mois,
-ordonner en conséquence et dans ce délai la mainlevée de la saisie-attribution,
-ordonner la suppression de l’astreinte,
-débouter Mme [P],
-statuer sur les dépens.
A l’audience, Mme [P] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
-débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
si un délai devait être accordé :
condamner M. [L] à mettre en œuvre des mesures permettant de consigner l’argent dû et d’en justifier régulièrement,
-ordonner que la somme de 1.198, 90 euros lui est d’ores et déjà acquise par l’effet de la saisie-attribution,
A titre reconventionnel :
-liquider l’astreinte de l’arrêt à la somme de 7200 euros,
-condamner M. [L] à lui payer cette somme,
En tout état de cause :
condamner M. [L] à lui payer 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’huissiers de justice nécessités par les différents commandements.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et délais de paiement :
L'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a compétence, après signification du commandement ou de l'acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L'article 1345-3 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital.

En matière de saisie-attribution, dès lors que le procès-verbal de saisie est dressé, le juge de l'exécution ne peut plus accorder de délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre au créancier la propriété des fonds saisis et le paiement ainsi fait au saisissant ne pouvant plus être remis en cause.
Néanmoins, l'octroi de délais de paiement est possible lorsque la somme saisie ne désintéresse pas totalement le créancier.
M. [L] ne peut obtenir la mainlevée de la saisie-attribution qui repose sur deux titres exécutoires devenus définitifs qui ne peuvent être remis en cause par le juge de l’exécution.
La mesure d'exécution a permis d'appréhender la somme de 1.198, 90 euros.
M. [L] peut solliciter un délai de paiement pour le surplus.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
La dette est ancienne et M. [L] a bénéficié d’un délai de 2 ans depuis la reprise du local d’habitation.
M. [L] qui bénéficie actuellement du RSA à hauteur de 520 euros par mois et d’une charge de loyer résiduel de 137 euros ne justifie pas que sa situation financière s’améliorera dans deux ans.
Compte tenu de ces éléments, la demande de report de paiement à deux ans est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de liquidation de l’astreinte provisoire :
Cette demande est rejetée ; le juge de l’exécution n’ayant pas été saisi régulièrement par voie assignation.
Sur les autres demandes :
M. [L] qui succombe est condamné aux dépens hors frais de commissaire de justice nécessités par les différents commandements.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [P] et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
-DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande de délais de paiement ;
-DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de liquidation d’astreinte ;
-CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens hors frais de commissaire de justice nécessités par les différents commandements ;
-CONDAMNE M. [N] [L] à payer à Mme [C] [P] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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