Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 26 juin 2025, RG 25/01012


Vérifier : TJ 84007, 26 juin 2025, RG 25/01012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01012
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
6862f0970965901b97dc4b27

Texte de la décision

4,754 caractères

Jugement du
26 Juin 2025

N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBK2

Minute N°
25/00094

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Frédéric GAULT
Me Raphaël MORENON

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.S.U. INSA, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 837 988 161, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [M] [D], né le 08 avril 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Raphaël MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON,

PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [I], né le 18 juillet 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marlène SOULIS-ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 27 mars 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me GAULT
1 expédition à : Me MORENON – SASU INSA – M. [D] – M. [I] - le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance réputée contradictoire de référé du 04 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment ordonné à M. [M] [D] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef dont la SASU INSA.
Cette décision a été signifiée le 20 novembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Le 27 février 2024, l’expulsion du local a été réalisée.
Par acte du 25 mars 2024, la société INSA et M. [M] [D] ont attrait M. [T] [R] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la suspension de la procédure d’expulsion pendant un délai de 12 mois sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation.
À l’audience du 24 avril 2025, la société INSA et M. [M] [D] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
-suspendre la procédure d’expulsion pendant 12 mois sous condition de paiement de l’indemnité d’occupation,
-subsidiairement : ordonner la consignation de 3 mois de loyers d’avance en compte CARPA sous un délai de 15 jours à compter d’une éventuelle décision à intervenir sou peine de déchéance du bénéfice de la suspension d’exécution,
réserver les dépens.
À l’audience, M. [T] [I] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-juger que les mesures d’expulsion ont été pleinement réalisées,
-déclarer la société INSA et M. [M] [D] irrecevables,
A titre subsidiaire :
-débouter les requérants de leur demande de suspension des mesures d’expulsion infondée,
En tout état de cause :
-condamner in solidum les requérants à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
Cette demande ne peut être examinée par le juge de l’exécution ; les opérations d’expulsion ayant été réalisées le 27 février 2024 et les requérants ne les contestent pas.
La demande de consignation de 3 mois de loyers qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution est par voie de conséquence rejetée.

Sur les autres demandes :
Les requérants qui succombent sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [I] et il lui sera alloué 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
-DEBOUTE la SAS INSA et M. [M] [D] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
-DEBOUTE la SAS INSA et M. [M] [D] de leur demande de consignation de loyers ;
-CONDAMNE la SAS INSA et M. [M] [D] aux dépens ;
-CONDAMNE la SAS INSA et M. [M] [D] à payer à M. [T] [I] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.