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TJ 84007, 26 juin 2025, RG 23/00910


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Date
26/06/2025
Numéro
23/00910
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
6862f09a0965901b97dc4ba7

Texte de la décision

13,978 caractères

Jugement du
26 Juin 2025

N° RG 23/00910 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLXX

Minute N°
25/00091

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Jean-marie CHABAUD
Me RAPHAELLE CHABAUD
Me Marianne FOUR
Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Vincent PUECH

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,

PARTIES DEFENDERESSES :
S.C.I. MORANDELLE inscrite au RCS de Menton sous le n°D427 659 909, dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substituées par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant et Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substituées par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,

1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-BEAUCHAMPS – Me MARCHAL
1 expédition à : Me PUECH – M. [R] – SCI MORANDELLE – M. [I] – SCP [J]-[B]-[P] – Me [J]-[B] - le 26/06/2025

S.C.P. [J]-[B]-[P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, substituée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON,

Maître [E] [J]-[B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaelle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, substituée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON,

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 13 avril 2023, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :
Par décision contradictoire du 19 avril 2018, la cour d’appel d’ Aix en Provence a notamment confirmé l’ordonnance de référé du 07 avril 2017 et condamné M. [X] [R] à payer à la SCI MORANDELLE la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’instance d’appel.
Cette décision a été notifiée à avocat le 19 juillet 2018.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment déclaré irrecevable le déféré nullité formé par M. [R] et l’a condamné à payer à la SCI MORANDELLE 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette décision a été signifiée à avocat le 16 décembre 2020 et transmis le 05 mars 2021 à M. le Procureur Général de Monaco pour signification à M. [R] selon les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile.
Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné M. [R] à payer à M. [V] [I] 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été notifiée à avocat le 19 janvier 2021
Par décision du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné M. [R] à payer à la SCI MORANDELLE 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Cette décision a été notifiée le 18 octobre 2022 à avocat et transmis le 31 octobre 2022 à M. le Procureur Général de Monaco pour signification à M. [R] selon les dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par les services du parquet général de Monaco à la personne de M. [R] le 10 novembre 2022 .
Le 24 janvier 2023, la SCI MORANDELLE a délivré à M. [X] [R] un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 13.245, 96 euros.
Les 24 et 25 mars 2023, M. [R] a attrait devant le juge de l’exécution la SCI MORANDELLE, M. [G] [I], la SCP [J]-[B]-[P] es qualité de commissaires de justice et maître [E] [J]-[B] es qualité de commissaire de justice aux fins d’obtenir l’annulation du commandement litigieux et leur condamnation in solidum à lui payer 8000 euros à titre de dommages et intérêts, 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par décision avant dire droit du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
Vu le moyen soulevé d'office tiré de l’absence préalable de signification des décisions des 19 avril 2018 et 17 décembre 2020,
-ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 à 9 heures 30,
-invité la SCI MORANDELLE et M. [G] [I] à communiquer les actes de notification à avocat et signification au requérant des décisions des 19 avril 2018 et 17 décembre 2020,
-invité les parties à s'expliquer sur le moyen en cause en cas de défaut de production des actes visés ci avant,
-réservé les demandes.
À l’audience du 25 avril 2025, M. [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
Vu la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023,
-renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d’Avignon statuant en droit commun,
Subsidiairement et dans tous les cas,
Vu l’article 59 du code de procédure civile,
-prononcer l'irrecevabilité des conclusions de maître [J]-[B],
-prononcer l'irrecevabilité des conclusions de maître [J]-[B],
-juger que l’application de l’article 114 du code de procédure civile est écartée par la règle de droit fraus omnia corrumpit,
-annuler le commandement aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023 dépourvu de titre exécutoire,
Subidiairement,
-juger qu’il ne peut comporter effet du chef des titres exécutoire antérieurement signifiés à avocat et à partie,

Et très subsidiairement, que la créance en découlant résiduellement est compensée par la dette de la SCI MORANDELLT non apurée à ce jour,
-condamner in solidum la SCI MORANDELLE, Monsieur [G] [I], Maître [E] [J]-[B] et la SCP [J]-[B]-[P] au paiement de la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Et les débouter de toute prétention,
-les condamner sous la même solidarité aux dépens qui comprendront le coût de la dénonce de la présente assignation à M. le Procureur près le tribunal judiciaire de Nice et à la chambre régionale des commissaires de justice.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [I] et la SCI MORANDELLE ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge d l’exécution :
-débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
-ordonner leur mise hors de cause,
En tout état de cause,
-condamner M. [X] [R] à leur verser à chacun la somme de 5 000 € à titre d’indemnité pour procédure abusive,
-condamner M. [R] à leur verser à chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 avril 2025, maître [J]-[B] et la SCP [J] [B] [P] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elles ont demandé au juge de l’exécution :
-débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-débouter M. [R] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 24 janvier 2023, faute de grief démontré,
-débuter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts comme infondée,
-le débouter de ses autres demandes,
-le condamner au paiement de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-le condamner au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la compétence du juge de l’exécution :
M. [R] soulève l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire et se fonde sur la décision du 17 novembre 2023 du conseil constitutionnel qui a déclaré contraire à la constitution les mots <des contestations qui s’élèvent à ‘occasion de l’exécution forcée > inscrit à l’article L 213-6 du code e l’organisation judiciaire et a reporté l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024.
A la suite de cette décision, le tribunal judiciaire était saisi de la contestation de l’exécution forcée mobilière.
Cependant la 2ème chambre civile de la cour de cassation a rendu un avis le 13 mars 2025 au terme duquel il résulte que <dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 en application de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de cette décision pour connaître des mesures d’exécution forcée mobilière et également des saisies des rémunérations.
En application de cet avis, le juge de l’exécution reste compétent pour connaître de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie vente.
L’exception d’incompétence est dès lors rejetée.

Sur la recevabilité de l’action :
La procédure a été régularisée ; de sorte que l’action engagée par M. [R] est déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 janvier 2023 :
Aux termes de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières relatives à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du Code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire .En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré en exécution les décisions des 19 avril 2018, 19 novembre 2020, 17 décembre 2020 et 30 septembre 2022.
Par décision avant dire droit, le juge de l’exécution a invité M. [I] et la SCI MORANDELLE à communiquer les actes de notification à avocat et signification au requérant des décisions des 19 avril 2018 et 17 décembre 2020.
M. [I] et la SCI MORANDELLE produisent dans leur dossier une côte de plaidoirie dénommée <pièces après jugement du 14.11.2024 sollicitant la production de significations de décisions>.
Les pièces concernent en réalité :
-le justificatif de la signification de la décision du 30 septembre 2022. à la personne de M. [R] le 10 novembre 2022 par les services de M. le Procureur général de la principauté de Monaco,
-l’attestation de transmission du 05 mars 2021 à M. le Procureur général de la principauté de Monaco de la décision du 19 novembre 2020.
Le dossier de plaidoirie de maître [J] [B] commissaire de justice et l’étude [J] [B] [P] commissaire de justice ne contient aucun acte de transmission à M. le Procureur général de la principauté de Monaco des décisions des 18 avril 2018 et 17 décembre 2020.
Compte tenu de l’article 503 susvisé et de l’article 684 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de dire que les décisions des 19 avril 2018 et 17 décembre 2020 ne peuvent être exécutées et doivent être exclues du décompte établi par le commissaire de justice.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente n’est pas annulé et sera cantonné aux sommes réclamées au titre des décisions des 19 novembre 2020 et 30 septembre 2022.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, le caractère abusif de l’action engagée par M. [R] n’est pas démontré et l’indemnité réclamée par les défendeurs est rejetée.
Compte tenu aussi de la solution apportée au litige, chacune des parties supportera les dépens qu’elles ont exposés.
Le préjudice allégué par M. [R] n’est pas caractérisé et l’indemnité sollicitée est rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision : -DIT que le juge de l’exécution est compétent pour connaître du présent litige ; -REJETTE en conséquence l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire ; -DECLARE recevable l’action de M. [X] [R] ; -DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente ; -CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie vente aux condamnations résultant des décisions des 19 novembre 2020 et 30 septembre 2022 ; -DIT que les parties supporteront les dépens qu’elles ont exposés ; -DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile; -DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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