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TJ 84007, 26 juin 2025, RG 24/01408


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01408
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 04 JEX
Type
other
Id
6862f09b0965901b97dc4bce

Texte de la décision

7,769 caractères

Jugement du
26 Juin 2025

N° RG 24/01408 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYAT
40

Minute N°
25/00092

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

JUGE DE L'EXÉCUTION

Me Emilie MICHELIER
Me Chloé RIVIERE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant,

PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, substituée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON ?

DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 12 septembre 2024, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.

1 exécutoire & 1 expédition à : Me RIVIERE
1 expédition à : Me MICHELIER – M. [B] – Mme [H] - le 26/06/2025

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
-fixé à 500 euros par mois le devoir de secours à la charge de M. [D] [B]
-fixé à 500 euros par mois la part contributive paternelle,
-condamné le père au paiement de ladite pension,
-dit que le père réglera aussi l’intégralité des frais scolaires, des frais extra scolaires ( après accord des deux parents notamment des frais de pension, pour le cheval d’[R] soit la somme de 200 euros par mois) et des frais médicaux non remboursé.
Cette décision a été signifiée le 11 mars 2021.
Le 10 avril 2024, Mme [F] [H] épouse [B] a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 2.107, 46 euros qui a été totalement appréhendé.
La mesure a été dénoncée le 18 avril 2025.
Par acte du 17 mai 2024, M. [B] a attrait Mme [H] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal le sursis à statuer et à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie-attribution, outre sa condamnation à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, M. [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Il a demandé au juge de l’exécution :
-débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions,
-cantonner la saisie-attribution à la somme de 209, 46 euros,
-condamner Mme [H] au paiement de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
-juger que tous les frais liés à la saisie-attribution seront mis à la charge de Mme [H],
-la condamner aux dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
In limine litis,
Vu l'article R 211-11 du CPCE,
-déclarer irrecevable la procédure IEX engagée par M. [B] [D] suivant
exploit introductif d'instance en date du 17/05/2024 pour défaut de dénonce de
l'assignation au commissaire de justice,
A défaut sur le fond :
Vu le titre exécutoire définitif à savoir 1'ONC du 18/02/2021 signifiée le 11/03/2021,
Vu le commandement de payer préalablement délivré le 28/03/2024 resté infructueux,
Vu le PV de saisie attribution du 10/04/2024 entre les mains du Crédit Agricole
Vu la dénonce du 18/04/2024 à M. [B]
Vu les articles L 211.1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
-juger régulière et fondée la saisie attribution effectuée par Mme [H] [F] entre les mains du Crédit Agricole au préjudice de M. [B] [D] par acte de la SCP Mélanie ALBERT & [K] [Y], commissaires de justice à [Localité 1] le 10/04/2024, à hauteur de la somme de 2107,46 euros.
En conséquence,
-valider ladite saisie attribution portant en principal sur le devoir de secours de
février et mars 2024 (1000 €) + pension alimentaire enfant mars 2024 (500 €) + frais ), soit 2107,46 euros sauf à parfaire au titre des frais.
-débouter M. [B] [D] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et
infondées.
En toute hypothèse, faire droit à sa demande reconventionnelle :
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
-condamner M. [B] [D] à une amende civile de 3000 euros pour procédure abusive,
Vu l'ONC du 18/02/2021,
Vu l'ordonnance IME du 26/11/2024,
-condamner M. [B] [D] à lui payer les sommes suivantes:
-871 euros sauf à parfaire au titre du devoir de secours d'avril 2024 et mai 2024 au prorata temporis (19 mai au 23/05/2024)
-5434 euros sauf à parfaire au titre de la contribution paternelle pour la période
d'avril 2024 à avril 2025.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre d'indemnité frais irrépétibles,
-condamner M. [B] [D] aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer préalable du 28/03/2024 et les frais de saisie attribution outre ceux de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie- attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à peine d'irrecevabilité par le texte précité, c’est l'avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, ou tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
M. [B] communique dans son dossier la copie de la lettre de dénonciation et l’avis de réception de cette lettre qui sont insuffisants à démontrer la date d’envoi.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en contestation de la mesure d’exécution soulevée par Mme [H] est en conséquence retenu.
L’action en contestation de la saisie-attribution est déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
M. [B] qui succombe est condamné uniquement aux dépens de la présente instance, hors frais du commandement de payer et de la saisie-attribution.
L’amende civile et la condamnation au paiement du devoir de secours et à la part contributive paternelle sollicitées par Mme [H] sont écartées, l’action ayant été déclarée irrecevable sans examen du fond de l’affaire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant contradictoirement en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe exécutoire par provision ;
-DECLARE irrecevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
-DEBOUTE Mme [F] [H] de ses demandes reconventionnelles ;
-CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de la présente instance hors frais du commandement de payer et de la saisie-attribution ;
-DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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