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TJ 14118, 26 juin 2025, RG 23/02138


Vérifier : TJ 14118, 26 juin 2025, RG 23/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/02138
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6862f1880965901b97dc4dde

Texte de la décision

25,117 caractères

N° du répertoire général : N° RG 23/02138 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILB4

28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

DEMANDEURS :

- Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

-Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

-Madame [W] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1], demeurant [Localité 3]
( Orne )

-Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

-Madame [U] [X] veuve [R]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Me Marlène DESOUCHES-EDET, membre de la SELARL Cabinet HESTIA avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28

DEFENDEURS :

-Madame [O] [D]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001274 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

-Madame [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001409 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Marlène DESOUCHES-EDET - 28, Me Aline LEMAIRE - 49

-Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]

-Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]

Tous représentés par CL&MR ( avocats inscrits au barreau de Caen ) agissant par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025

DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

[F], [D], [T] [E], veuve de [Z] [D] , née le [Date naissance 9] 1921 à [Localité 6] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7],laissant pour lui succéder selon l’attestation de notoriété établie le 11 mars 2022 par Maître [I] [S], notaire à [Localité 8]:
- M.[G] [D]
- M.[N] [D],
-Mme [W] [D] épouse [A],
- M.[L] [D],
- Mme [O] [D],
- et venant en représentation de leur mère [Q] [D], sa fille décédée le [Date décès 2] 2010 :
o Mme [K] [P],
o M. [H] [D],
o M.[B] [D],
o Mme [U] [X] veuve [R].

[F] [E] et [Z] [D] avaient contracté mariage le [Date mariage 1] 1943 sans contrat préalable devant l’officier d’état civil de la commune [Localité 1] , de sorte qu’ils ont été mariés sous le régime de la communauté, qui n’a subi aucune modification.

Dépendent de la succession de [F] [E] veuve [D] outre diff érentes liquidités:
- la moitié indivise d’une maison d’habitation sise [Adresse 9]), l’autre moitié ayant appartenu à son défunt époux [Z] [D] prédécédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 2].
Ce bien est acadastré comme suit :
- Section ZB [Localité 9] pour 13a49ca,
- Section ZB [Cadastre 1] [Adresse 10] pour 3a15ca,
- Section ZE [Cadastre 2] [Localité 10] pour 52ca,
Le tout pour 17a16ca.

Selon exploits d’huissiers de justice du 27 avril et du 23 mai 2023 M.[G] [D], M.[N] [D], Mme [W] [D] épouse [A], M.[L] [D] et Mme [U] [X] veuve [R] ont fait assigner Mme [O] [D], Mme [K] [D], M. [H] [D] et M.[B] [D] aux fins de voir:
- ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de s succesions réunies et confondues de [F] [E] veuve [D] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7] et de [Z] [D] décédé à [Localité 2] le [Date décès 3] 2004.
- désigner pour y procéder Maître [I] [S], membre de la SARL [1] domiciliée [Adresse 11],
- employer les dépens de l’instance en frais privilégiés de partage .

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [O] [D], Mme [K] [D],M. [H] [D] et M.[B] [D] s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions sus-citées et à la désignation de Maître [I] [J] pour y procéder, et d’un juge pour surveiller ces opérations en application des articles 756, 757 et 815-11 du code civil et 1360 et 1364 du code de procédure civile;
Ils demandent également à voir:
1) dire que:
-en cas d'empêchement des notaire et juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- rappeler que le notaire ainsi commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles le juge commis pouvant en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes
- peut, pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis;
- peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation en application de l’article 1366, al. 1er du code de procédure civile ;
- dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer sur le fondement de l’article 1368, alinea 1er du même code, sans préjudice des causes de suspension, telle une mission d'expertise, d’une tentative de conciliation ou de la désignation d'un représentant pour un copartageant inerte ou de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année du juge commis, sur les fondements des aricles 1369 et 1370 du code de procédure civile;
- lors de la tentative de conciliation le juge commis ou le notaire désigné peut décider, en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif d’organiser le tirage au sort des lots selon les articles 1573 et 1575, al. 2) du code de procédure civile;
- s'expose, en cas de négligence ,à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement;
2) Et dire que:
-les bijoux de famille ayant appartenu à [F] [D], à savoir une bague Napoléon, sa bague de fiançailles et une broche devront être réintégrés à la succession,
- le notaire commis devra procéder au partage des meubles dépendant de la succession de [F] [D],
- dire que le notaire devra obtenir la communication des relevés de compte de [F] [D] depuis l’année 2004, et des chèques de 1889 euros en date du12.01.2018 et de 530 euros du 05.03.2019, pour en connaitre le destinataire,
- le notaire devra apporter toutes explications utiles sur les frais « API - [Q] » et « API SFP [Q] »,
- la somme de 1991 euros réglée à Monsieur [G] [D] au titre des frais de toiture devra être réintégrée à la succession,
- mettre à la charge du notaire désigné l’établissement d’un projet de partage soumis aux héritiers,
- constater que Messieurs [G], [L] et [N] [D] et Mmes [W] [D] épouse [A] et [U] [X] veuve [R] ont communiqué à Mme [O] [D] une copie du livre de remerciements établi lors des funérailles de [F] [D], de sorte que cette demande est devenue sans objet,
- Employer les dépens en frais privilégiés de partage dont recouvrement au profit de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE.

Par conclusions notifiées par voie électronique le décembre 2024 Messieurs.[G],[L] et [N] [D], Mme [W] [D] épouse [A] et Mme [U] [X] veuve [R] sollicitent:
- le débouté de Mme [O] [D], Mme [K] [D],, M. [H] [D] et M.[B] [D] en leur demande de réintégration à l’actif successoral de la bague Napoléon, de la bague de fiançailles et de la broche de [F] [D] ,
- de voir consater que les meubles ont d’ores et déjà étaient partagés,
- le débouté Mme [O] [D] , Mme [K] [P], Messieurs [H] et [B] [D] en leur demande decommunication des relevés de compte de [F] [D] née [E] depuis l’année 2004;
- de voir constater que le chèque de 1 889,00 € a été établi à l’ordre d’[2], M.[Y] et celui de 530,00 € à celui de Mme [M] [V],
- le débouter des mêmes en leur demande de réintégration à l’actif successoral des frais de toiture pour 1 991€;
- de voir constater qu’ils ont versé au débat le livre de remerciement établi lors des funérailles de [F] [D] et les débouter de leur demande de communication de ce livre sous astreinte.
- Employer les dépens en frais privilégiés de partage.

Pour l’exposé complet des prétentions et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières éritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 décembre 2024 , et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 .le délibéré initialement fixé au 24 avril 2025 à été prorogé à ce jour.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

L’article 1360 du code de procédure civile dispose que l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ressort des écritures des parties que des désaccords subsistent entre elles, le projet de partage établi par Maître [I] [S], notaire en charge de la succession et adressé le 7 juillet 2022 à Mme [O] [D] ayant sucité des demandes d’explications de la part de celle-ci qui n’ont reçu de réponse que dans le cadre de la présente instance.
[F] [E] veuve [D] n’aurait laissé aucue disposition de derrnières volontés.
L’action aux fins d’ ouverture des opérations de compte liquidation et partage des succcesions réunies et confondues de [F] [E] veuve [D] et de [Z] [D] sera en conséquence déclarée recevable.
Maître [I] [J] membre de la SARL [1] demeurant [Adresse 11], à défaut la SCP [3] sise à [Adresse 12],sera désignée pour y procéder,
- un magistrat nommé par ordonnance du président de la présente juridiction, à d”faut sa suplléante,sera désignée pour veiller au bon déroulement desdites opérations, en application des articles 756, 757 et 815-11 du code civil et 1360 et 1364 du code de procédure civile;
- en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils sera procédé à leur emplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- le notaire ainsi commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles, et le juge commis peut leurs adresser des injonctions et en prononçant des astreintes;
- le notaire désigné peut pour procéder à l'estimation des biens et proposer une composition des lots, s'adjoindre un expert, choisi par les copartageants accordés, ou désigné par le juge commis en application de l’article 1365, al. 3 du code de procédure civile ;
- le notaire désigné peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation en aplication del’article 1366, al. 1er du même code;
- le notaire dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif établissant la massepartageable, les droits des parties et les lots à attribuer sur le fondement de l’article 1368, alinea 1er du même code, sans préjudice des causes de suspension, telle une mission d'expertise, d’une tentative de conciliation ou de la désignation d'un représentant pour un copartageant inerte ou de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année du juge commis sur les fondements des aricles 1369 et 1370 du code de procédure civile;
- lors de la tentative de conciliation le juge commis ou le notaire désigné peut décider, en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif d’organiser le tirage au sort des lots selon les articles 1573 et 1575, al. 2) du code de procédure civile;
- le notaire s'expose, en cas de négligence , à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement en application de l’article 1371, al. 2 du code de procédure civile.

L’immeuble de [Localité 1] a été vendu à M.[C] au prix de 63 100 euros séquestrés en l’étude de Maître [S], ainsi que le prorata de taxe foncière à hauteur de 121,23 euros.

1. Sur les demandes de réintégration à la masses successorle:

L'article 843 du code civil oblige un héritier ayant accepté la succession, étant appelé en rang utile à la succession et ayant qualité d’héritier présomptif au jour de la donation, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.
En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage à laquellle les règles du droit commun de la preuve s’ appliquent, notamment l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence,. Lorsquepreuveen est rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.Cette preuve peut être apportée par tout moyen selon l’article 1358 du même code . Selon la déclaration de succession effectuée par Maître [I] [S], notaire en charge de la succession, aucun inventaire des meubles meublants et objets mobiliers dépendant de la succession de [F] [E] veuve [D] n’a été établi.

* S’agissant des meubles meublants et de la vaissellle :
Il n’est pas contesté que Mme [K] [P] et Messieurs [H] et [B] [D] n’ont pas été contactés par les demandeurs pour participer au partage et n’ont été bénéficiaires d’aucun meuble dépendant de la succession de [F] [E] veuve [D].
Mme [O] [D] expose que contactée à cette fin par son frère M.[G] [D], elle a constaté que la majorité des meubles avaient déjà été retirés de la maison, et a été invitée par ce dernier à prendre une armoire cassée, un fauteuil également cassé qui a été jeté en décharge , un carillon et une lampe ancienne.
Le reste du mobilier et la vaisselle (en nombre, la défunte ayant été restauratrice), auraient été répartis sans que ni elle ni Mme [K] [P] ni Messieurs [H] et [B] [D] n’aient rien reçu.
Messieurs [G], [L] et [N] [D] , et Mme [W] [D] épouse [A] et [U] [X] veuve [R] indiquent que les meubles auraient été partagés amiablement, sans en rapporter la preuve.
Mme [O] [D] , Mme [K] [P] et Messieurs [H] et [B] [D] , ne justifient pas non plus de l’existence de meubles meublants dont ils auraient souhaité l’attribution .
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef.

* Sur la demande relative aux bijoux ayant appartenu à la défunte:
Contrairement aux écritures de M.[G] [D],Mme [W] [D] épouse [A] , Messieurs [L] et [N] [D] et Mme [U] [X] veuve [R], une photographie de la défunte révèle que celle-ci possédait des bagues et une broche ou un pendentif.
Cettte photographie ne permet cependant pas d’identifier avec précision si ces bijoux étaient la bague Napoléon, la bague de fiançailles et la broche réclamées par Mme [O] [D] qui ne justifie par ailleurs pas du voeu de la défunte d’attribuer sa bague Napoléon à sa première petite fille et sa bague de fiançailles à sa première arrière petite- fille.
Mme [O] [D],Mme [K] [P], Messieurs [H] et [B] [D] seront en conséquence déboutés de ce chef.

*Sur les paiements litigieux:
Mme [O] [D] , Mme [K] [P], Messieurs [H],[B] et [N] [D] exposent que M.[G] [D] a été désigné tuteur de [F] [E] par jugement rendu le 6 mars 2020 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Caen, et que certaines opérations effectuées sur le compte de celle-ci avant et après son décès requièrent des explications, et pourrraient faire l’objet de reintégrations à la succession.
M.[G] [D], M.[N] [D] , Mme [W] [D] épouse [A] , M.[L] [D] et Mme [U] [X] veuve [R] opposent que les comptes de tutelle ont été soumis au juge des tutelles qui les approuvés, et que les relevés bancaires du [4] ont été signés de la main de [F] [E] veuve [D], ou portent en mentions manuscrites le détail des chèques qui ont été tirés.
- le chèque de 530 euros pour frais de coiffure correspond à plusieurs prestations selon le pièce n°10 produite aux débats par ceux-ci. Il n’y a donc pas lieu à restitution de cette somme à succession.
-le chèque de 1889 euros produit par les demandeurs en pièce n°15 a été adressé à M. [Y], agent de la compagnie d’assurances [2]. Ce paiement ne saurait être contesté et son montant reintégré à la masse successorale;
Il est par ailleurs justifié de l’exposition de frais engagés en octobre 2018 pour la réfection de la couverture de la maison de la défunte endommagée par la survenance d’un sinistre climatique d’averses de grêle.
Des factures pour un montant total de 2 2547, 08 euros pour des travaux de toiture du domicile de [F] [D], réalisés par M. [G] [D], son fils et tuteur,et entrepreneur en maçonnerie,et d’autres entreprises.
La companie d’assurance a reglé la somme de 2039,54 uros en raison de la franchise de 507,51 euros.
En raison de leur nécesité ces dépense ne seront pas réintégrées à la masse succesà hauteur de 2 039,54 euros.

* Sur la demande de communication, sous astreinte, du livre de remerciements établi à la suite des funérailles de [F] [E] veuve [D]:
Il convient de constater qu’à la suite de la communication de ce livre ainsi que des faire-partde décès de [F] [D] , née [E] , Mme [O] [D] renonce à cette demande qui devient dès lors sans objet.

* Demeurent cependant inexpliqués:
- trois paiements par carte bancaire le 22 avril 2021 (177 euros ,11,40 euros et 12,46 euros) et un retrait de 150 euros effectué le 27 avril 2021 à proximité de la date de décès de [F] [D] ;
- un retrait de 50 000 euros du compte de [F] [D] née [E] par M.[G][D] qui en justifie pas ce mouvament, se contenant d’indiquer avoir restitué 40 000 euros le mois suivant après, et les 10 000 euros restant l’année suivante, précisant sans en justifier que cette sommen’aurait pas été déposée sur un compte productif d’intérêts.
- les “frais API [Q]” et “SPF API [Q]” correspondraient selon Messieurs [G] et [L] [D] , et Mme [W] [D] épouse [A] et [U] [X] veuve [R] à une attestation de propriété immobIlière effectuée par un notaire à la suite du décès de [Q] [D] et “SPF API” signifierait service de publicité foncière, à l’insu de Mme [K] [P],Mme [U] [X] veuve [R] et Messieurs [H] et [B] [D], pourant enfants et héritier de celle-ci., et sans que preuve de cette explication ne leur soit rapportée.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il est cependant rappelé à l’article 4 du code civil qu’obligation est faite au juge de trancher les désaccords qui lui sont soumis sauf si le tribunal n’est pas en mesure del efaire , un notaire devant alors pouvant être désigné pour procéder à des investigations.
Dans la mesure où aucune justification ni explication n’est apportée à ces mouvements de fonds dont preuve n’estpas rapportée qu’ils ont étét effectués dans l’intérêt de [F] [D] née [E] ou de l’indivision successorale, il y a lieu de donner mission à maître [I] [S], notaire designée pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession, de procéder aux investigations nécessaires à l’établissement de la vérité aux fins de permettre à la présente juridiction de trancher sur ces difficultés.

*Sur la demande de communication des relevés de compte de [F] [E] veuve [D] depuis l’année 2004
Il convient de rappeler que Maître [S], notaire chargée de la succession dès le décès de [F] [E] a dans le cadre de sa mission, mos à disposiion sdes hériiers tous documents qu’ils sollictaient, de sorte que Mme [O] [D], Mme [K] [P], M.[H] [D] et M.[B] [D] avaient le loisir de les consulter.
Par ailleurs il convient de rappeler que les banques ne conservent les relevés comptables que dans une limite de 10 ans.
Enfin la prescription de droit dommun en matière civile est limité à cinq ans à partir de la connaissance du fait litigieux
Mme [O] [D], Mme [K] [P], M.[H] [D] et M.[B] [D] qui ne justifient pas d’un motif de cette nature seront déboutés de ce chef.

*Sur les dépens de la procédure
Il n’apparaît pas équitable de dire que le recouvrement des dépens , employés en frais privilégiés sera effectué au seul profit de la SELARL CARATINI LE MASLE LAMY MOUCHENOTTE LEMAIRE, en raison de sa nature familiale.

Le jugement à intervenir sera de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tibunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Ordonne les opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies et confondues de [Z] [D] décédé le [Date décès 3] 2004 à [Localité 2] et [F] [E] décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7] ,

Désigne pour y procéder Maître [I] [J] , membre de la SELARL [1], domiciliée [Adresse 13], à défaut la SCP [3] siseà[Adresse 12];
Désigne pour veiller au bon déroulement de ces opérations le magistrat désigné par ordonnance du président du tribunal de céans;
Dit qu’en cas d'empêchement des notaires et juge commis, ils sera procédé à leur emplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;

Rappelle que le notaire ainsi commis a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles, le juge commis pouvant en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes

Rappelle que le notaire désigné peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation en application del’article 1366, al. 1er du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an pour établir un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer sur le fondement de l’article 1368, alinea 1er du même code sans préjudice des causes de suspension, telle une mission d'expertise, d’une tentative de conciliation ou de la désignation d'un représentant pour un copartageant inerte ou de la prorogation qu'il peut obtenir, dans la limite d'une année, du juge commis sur les fondements des aricles 1369 et 1370 du code de procédure civile;
- lors de la tentative de conciliation le juge commis ou le notaire désigné peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif d’organiser le tirage au sort des lots;
- s'expose, en cas de négligence , recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement;

Déboute Mme [O] [D], Mme [K] [P], M. [H] [D] et M. [B] [D] de leur demande de réintégration à l’actif successoral des bijoux,ainsi que les meubles et la vaisselle, déjà partagés,

Déboute Mme [O] [D], Mme [K] [P], M.[H] [D] et M.[B] [D] de leur demande de communication des relevés de compte de [F] [E] veuve [D] depuis l’année 2004;

Constate que le chèque de 1 889,00 euros a été établi à l’ordre d’[2], en la personne de M. [Y] et le chèque de 530,00 euros a été établi à l’ordre de Mme [M] [V] , artisan coiffeur;
Dit n’y avoir lieu à réintégration de ces sommes à la succession;

Deboute Mme [O] [D], Mme [K] [P] ,M.[H] [D] et M.[B] [D] de leur demande de réintégration à l’actif successoral des frais de toiture ;

Dit que dans le cadre de sa mission Maître [S], chargée d’établir la mase partageable entre les héritiers, devra recueilli toute explication utile sur les dépenses effectuées au moyen de la carte bancaire au nom de [F] [E] veuve [D] et le retrait du compte de celle-ci de la somme de 150 euros, sur la nature du compte sur lequel la somme de 10 000 euros restituée un an après son retrait, a été déposée, et d’établir à quoi correspondent les mentions “ frais API [Q]”, et “SPF API”;

Constate que M.[G] [D], M.[N] [D] , Mme [W] [D] épouse [A] , M.[L] [D] et Mme [U] [X] veuve [R] ont versé au débat le livre de remerciement établi lors des funérailles de [F] [E] veuve [D];
DIT n’y avoir lieu en conséquence à ordonner la communication de ce livre;sous astreinte à Mme [O] [D], Mme [K] [P], M.[H] [D] et M.[B] [D] de leur demande de communication de ce livre;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;

Déboute Mme [O] [D], Mme [K] [P], M.[H] [D] et M.[B] [D] de leur demande de recouvrement de ces frais au profit de leur conseil au vu de la nature familiale du litige;

Dit que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé le vingt six Juin deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.