Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 30 juin 2025, RG 24/04061


Vérifier : TJ 63113, 30 juin 2025, RG 24/04061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/04061
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
6862f3b20965901b97dc54c8

Texte de la décision

6,300 caractères

GB/CT

Jugement N°
du 30 JUIN 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04061 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[P] [A] [K]
[A] [D] [I] veuve [K]
S.C.I. LES MINES

Contre :

COMMUNE DE [Localité 12]
COMMUNE DE [Localité 7]

Grosse : le

Me Catherine PERRAUDIN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

Me Catherine PERRAUDIN
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [P] [A] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Madame [A] [D] [I] veuve [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]

S.C.I. LES MINES
[Adresse 10]
[Localité 6]

Représentées par Me Chloé MAISONNEUVE la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSES

ET :

COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 12]

COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentées par Me Catherine PERRAUDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Léna VAN-DER-VAART, Juge,

En présence de madame [W] [L], stagiaire en master II et madame [Z] [B], candidate à l’intégration directe

assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et de monsieur [T] [Y], greffier stagiaire.

Après avoir entendu, en audience publique du 05 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 17 octobre 2024, Mme [K], Mme [I] veuve [K] et la SCI LES MINES ont assigné les communes de [Localité 12] et [Localité 7] aux fins de :
Les voir déclarer propriétaires par prescriptions acquisitive trentenaire, de l’assiette du chemin dit [Adresse 9] située entre les deux communes, Ordonner la modification du plan cadastral conformément au projet de modification parcellaire en ce qu’il attribue à :L’indivision [K]/[I] le lot A sur la commune de [Localité 12],La SCI LES MINES le lot B sur la commune de [Localité 7],Statuer ce que de droit sur les dépens.Sur le fondement des articles 2258 , 2261, 2265 et 2272 du code civil, elles rappellent que l'indivision [E] - [N] était propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 3] pour l’avoir acquise suivant acte du 15 décembre 1966 sur la commune de [Localité 11], devenue [Localité 12], et de la parcelle ZN [Cadastre 5] (issue de la division de la parcelle ZN [Cadastre 4] elle-même issue de la division de la parcelle ZN [Cadastre 1]) sur la commune de [Localité 7], parcelle qui lui a été attribuée dans le cadre du remembrement du 17 septembre 1990, que sur le plan cadastral, il apparait un chemin entre les parcelles AC [Cadastre 3] et ZN [Cadastre 5] et que depuis 1966, [R] [E], propriétaire indivis et exploitant agricole de son vivant, faisait paître les troupeaux de brebis sur l'ensemble de ces parcelles et notamment sur le chemin se situant entre les parcelles AC [Cadastre 3] et ZN [Cadastre 5] de telle manière qu'il a prescrit l'assiette depuis 1996. Désormais propriétaires de ces parcelles, les demanderesses soutiennent avoir exploité l’intégralité de celles-ci tout comme [R] [E] y compris le chemin figurant sur le cadastre, celui-ci n’existant plus sur le terrain depuis plus de cinquante ans car totalement incorporé à leur propriété. Elles affirment ainsi justifier d’une possession paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans.
Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, les communes de [Localité 12] et [Localité 7] indiquent ne pas s’opposer aux prétentions des demanderesses.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prescription acquisitive
En application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, en matière immobilière, cette prescription, qui doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant trentenaire.
En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas la possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et pendant plus de trente ans, de [R] [E] puis de l’indivision [E]-[N] puis de l’indivision [I]-[K] du chemin situé entre les parcelles ZN [Cadastre 5] et AC [Cadastre 3].
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [P] [K] et Mme [A] [D] [I] veuve [K], d’une part, et la SCI LES MINES, d’autre part, propriétaires de l’assiette du chemin dit [Adresse 9] située entre les communes de [Localité 12] et [Localité 7] selon le projet de la société GEOVAL et d’ordonner la modification du plan cadastral.
Sur les frais de procès
Compte tenu de la tardiveté de l’action de Mmes [K] et de la SCI LES MINES pour revendiquer la propriété du chemin communale, elles seront condamnées aux dépens en application de l’article article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Mme [P] [A] [K], Mme [A] [D] [I] veuve [K] et la SCI LES MINES propriétaires de l’assiette du chemin rural intercommunal dit [Adresse 9] située entre les parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] et la parcelle ZN [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 7] ;

ORDONNE la modification du plan cadastral conformément au projet de division du cabinet de géomètres-experts GEOVAL du 11 juillet 2023 référence 63226-Y22187 en ce qu’il attribue :
Le lot A d’une contenance de 569 m² à Mme [P] [A] [K], Mme [A] [D] [I] veuve [K] ;Le lot B d’une contenance de 565 m² à la SCI LES MINES ;ORDONNE la publication aux hypothèques de Clermont-Ferrand de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [A] [K], Mme [A] [D] [I] veuve [K] et la SCI LES MINES aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.