TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00564
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Texte de la décision
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESQV
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES substitué par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Jugement rédigé par Mme [A] [U], auditrice de justice, sous la responsabilité de M. Nicolas MONACHON-DUCHENE, en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
Le :
Exécutoire à : Me MATEL
Copie à : Me COLLET
RG N° 24-564. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [D] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée ZV n°[Cadastre 1], située [Adresse 1] à [Localité 1], sur laquelle se trouve une maison d’habitation.
Cette parcelle joint un autre terrain cadastré ZV n°[Cadastre 2], situé [Adresse 2], sur laquelle se trouve également une maison d’habitation, appartenant à Madame [Z] [I] et Monsieur [P]. Ces derniers ont loué leur bien à Monsieur [M] [E].
Se plaignant que la limite séparative entre les deux propriétés était envahie de ronces ainsi que la présence de branches d’arbres dépassant largement sur sa parcelle, Madame [D] a entamé des démarches amiables qui n’ont pas abouti.
Se rapprochant de son assurance, Madame [D] a actionné sa protection juridique, qui a mandaté un expert, lequel a rendu son rapport le 19 mai 2023.
Suite à l’échec d’une tentative de médiation, Madame [D] a assigné Madame [I], par acte de commissaire du Justice en date du 24 juillet 2024, devant le tribunal judiciaire de VANNES, aux fins de faire cesser le trouble de voisinage qu’elle invoque.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 novembre 2024, Madame [I] a assigné, en intervention forcée, Monsieur [E].
[M] [E] n’a pas comparu bien que cité régulièrement par dépôt de l’acte à l’étude et avisé de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique enrôlées le 31 mars 2025, Madame [D] sollicite du tribunal de :
Condamner Madame [I] à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantation, situés sur sa parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur sa propriété ;Condamner Madame [I] à couper, à la hauteur réglementaire, les deux arbres plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite séparative de deux propriétés et qui atteignent actuellement une hauteur de plus de deux mètres ;Assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 200 € par jour de retard, due à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [I] aux dépens ;Condamner Madame [I] à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [D] soutient que sa demande est recevable, peu important qu’elle ait assigné un seul des deux propriétaires, l’article 671 du code civil n’imposant pas une telle condition.
Concernant ses demandes principales, elle fait valoir qu’au vu du rapport d’expertise du 19 mai 2023, les arbres et végétaux plantés sur la parcelle de Madame [I] ne respectent pas la distance réglementaire et que ces derniers empiètent sur sa parcelle et dépassent la hauteur, de deux mètres, autorisée. Il en est de même s’agissant des ronces et autres végétaux situés sur la parcelle de Madame [I]. Elle précise que les limites séparatives entre les deux fonds sont bien établies, au regard du constat d’huissier réalisé le 12 mars 2025. Ce constat venant par ailleurs corroborer les conclusions de l’expert. Au regard de ces éléments, la responsabilité de Madame [I] devra être engagée au visa des articles 671 et suivant du code civil.
Madame [D] ajoute que, dans l’hypothèse où Madame [I] n’aurait pas méconnu les dispositions de l’article 671 du code civil, elle devrait tout même voir sa responsabilité engagée, en application des articles 544 et 1240 du code civil, pour trouble anormal du voisinage. En effet, en ayant laissé proliférer différents végétaux et plantation sur sa parcelle vers le terrain voisin, Madame [I] a manqué à ses obligations.
Aux termes de son assignation délivrée à [M] [E] et ses dernières conclusions n° 1 enrôlées le 19 mai 2025, Madame [I] sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Déclarer les demandes de Madame [D] irrecevables Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP VIA AVOCATS.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [D] de ses demandes ;Condamner Madame [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [D] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP VIA AVOCATS.
A titre très subsidiaire,
Débouter Madame [D] de sa demande visant à assortir les obligations mise à la charge de Madame [I] d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, due à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;Condamner Monsieur [E] à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantations plantés sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur la propriété de Madame [D] ;Condamner Monsieur [E] à couper, à la hauteur réglementaire, les deux arbres plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite séparative de deux propriétés et qui atteignent actuellement une hauteur de plus de deux mètres ;Assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, due à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement ;Réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires formée par Madame [D], tant au titre des dommages et intérêts que des frais irrépétibles ;Condamner Monsieur [E] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1 .500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP VIA AVOCATS.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] fait valoir, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise amiable soumis à la juridiction ne peut suffire à lui seul pour engager sa responsabilité, ce dernier n’étant corroboré par aucun autre élément.
Elle indique que ce rapport est, en outre, particulièrement imprécis en ce que la localisation des ronces qui avanceraient sur le fonds de la demanderesse n’est pas précisée et ajoute que les photographies reproduites ne permettent pas de constater un tel avancement. Le rapport ne mentionne par ailleurs uniquement la présence de ronces, sans qu’il ne soit fait mention « d’arbustes et arbrisseaux », de sorte que Madame [D] est parfaitement autorisée, par l’article 673 du code civil, à couper les éventuelles ronces qui avanceraient sur sa propriété.
De même, en ce qui concerne la demande relative à la coupe des arbres, le rapport n’indique ni leur localisation, ni leur essence, ce qui ne permet pas de démontrer qu’ils sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, ni qu’ils soient d’une hauteur supérieure à deux mètres. La demande de Madame [D] est par conséquent infondée.
Enfin, Madame [D] ne pourra qu'être déboutée de sa demande relative aux troubles anormaux de voisinage, l’anomalie du trouble n’étant pas démontrée. Tout comme sa demande de dommages et intérêts, cette dernière n’étant ni explicitée, ni démontrée.
A titre subsidiaire, Madame [I] fait valoir que la parcelle litigieuse a été donnée à bail à Monsieur [E]. Au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location conclu avec ce dernier, la défenderesse indique qu’il incombait à ce dernier d’entretenir le jardin et les plantations. La responsabilité de Monsieur [E] doit être engagée et il devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande formulée par Madame [D] sur le fondement de l’article 671 du code civil
Les principales conditions de recevabilité figurent aux articles 30 et 31 du code de procédure civile : à savoir, la partie qui allègue une prétention doit être capable, avoir intérêt et qualité à agir.
Aux termes de l’article 671 du code civil, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
En l’espèce, ni la capacité, ni la qualité ou l’intérêt à agir de Madame [D] ne sont remis en cause. Cette dernière a assigné devant la juridiction Madame [I], propriétaire de la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2]. Ce point n’étant pas contesté par la défenderesse. [Z] [I] ne caractérise ni en droit ni en fait en quoi le fait qu’elle soit propriétaire en indivision rend l’action exercée contre elle irrecevable.
Par conséquent la demande de Madame [D] sera déclarée recevable.
Sur la demande relative au débroussaillage et à la coupe des arbres
Aux termes de l’article 671 du code civil, Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code stipule que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
L’article 673 du même code énonce quant à lui que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que deux arbres, dont notamment un sapin, se sont développés à une hauteur importante, « nettement supérieure » à deux mètres alors qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la distance séparative entre les parcelles. Cette même constatation ressort du constat du commissaire de Justice en date du 12 mars 2025. Il également établi par ces pièces que les branches des arbres débordent largement sur la parcelle de la demanderesse.
Le commissaire de Justice constate également que la parcelle de la défenderesse est envahie de ronces, ces dernières passent par-dessus la haie de Madame [D]. L’expert soulève une absence totale d’entretien de la parcelle appartenant à Madame [I], décrivant une prolifération de mauvaises herbes et ronces.
La situation perdure depuis à minima cinq années, au regard des différents courriers adressés au locataire entre le 18 septembre 2020 et le 10 mars 2023, par l’agence PROXIMMO lui rappelant son obligation d’entretenir la parcelle. L’agence y mentionne un défaut d’entretien des extérieurs, à savoir une pelouse non tondue, la haie non taillée, la présence d’objets laissés à l’abandon ainsi que la présence de ronces. Dans le cadre de son dernier courrier, l’agence fait état de « l’abandon total » du jardin par l’intéressé.
L’ensemble de ces éléments caractérise la violation des articles susvisés.
Madame [I], propriétaire du terrain, n’a engagé aucune action visant à contraindre son locataire de procéder à l’entretien du jardin et reste par conséquent responsable des désordres causés à la demanderesse.
Ainsi, au regard de la violation de l’article 671 du code civil, Madame [I] sera condamnée à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantations, ainsi que des deux arbres, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassant une hauteur de deux mètres, situés sur sa parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur la propriété de Madame [D], cadastrée ZV n°[Cadastre 1].
Au regard de l’ancienneté de la situation, et des différentes tentatives amiables amorcées par la demanderesse, il convient d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui sera due à compter du 120eme jour après la signification de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Madame [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que l’absence d’entretien des extérieurs de la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [I] est constitutif d’une violation des articles 671 et suivants du code civil.
Le défaut d’entretien de son fonds conduisant à un irrespect des règles tenant à la distance des plantations et à l’invasion du fonds voisin par la végétation constitue un trouble anomal de voisinage causant nécessairement un préjudice moral au voisin, celui-ci subissant des plantations dont la hauteur est excessive et voyant son fonds envahi par la végétation voisine. A ce titre, la demanderesse est fondée à obtenir une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, à la charge d’[Z] [I].
Sur l’appel en garantie de Madame [I] à l’encontre de Monsieur [E]
L’article 331 du code civil énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est établi et non contesté que Madame [I] a donné à bail à Monsieur [E], la parcelle litigieuse.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que dans tout contrat de bail, le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
De plus le contrat conclu entre les parties mentionne que « le locataire devra entretenir les lieux loués et les équipements mentionnés, effectuer les menues réparations ainsi que les réparations locatives définies par décret. ». « S’il existe un jardin privatif, il l’entretiendra en part état, la modification des plantations ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du bailleur. »
Enfin dans rapport, l’expert mentionne que « Monsieur [E] ne procède pas à l’entretien courant de sa parcelle, ne procède pas à la taille des végétaux présent sur sa parcelle, générant un développement anarchique de ceux-ci. ».
Dans la mesure où [Z] [I] est condamnée à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantations, ainsi que des deux arbres, plantés à moins de deux mètres de la limite séparative et dépassant une hauteur de deux mètres, situés sur sa parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur la propriété de Madame [D], cadastrée ZV n°[Cadastre 1], sous astreinte, [M] [E] doit être condamné à réaliser lesdits travaux à sa place, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 60eme jour de la signification du présent jugement.
En outre, [M] [E] sera condamné à garantir Madame [I] de l’ensemble des condamnation prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, y compris l’astreinte en faveur d’[V] [D], le cas échéant, les frais irrépétibles et les dépens et frais d’exécution forcée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens exposés par [V] [D] et [M] [E] à ceux exposés par [Z] [I].
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [I], partie perdante sera condamnée à payer à Madame [D], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3000 euros.
[M] [E] sera tenu d’une indemnité de 1500 € en faveur de Madame [I] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, Article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les faits de la présente décision n’étant pas incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire, il ne sera pas dérogé à la règle de l’article 514 du code de procédure civile.
La distraction des dépens sollicitée par [Z] [I] ne s’applique qu’en matière où l’Avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Madame [D].
CONDAMNE [Z] [I] à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantations, situés sur sa parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur la propriété de [V] [D] cadastrée ZV n°[Cadastre 1].
CONDAMNE Madame [I] à couper, à la hauteur réglementaire, les deux arbres plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite séparative entre les parcelles cadastrées ZV n°[Cadastre 1] et ZV n°[Cadastre 2] et qui atteignent actuellement une hauteur de plus de deux mètres.
ASSORTIT ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, due à compter du 120eme jour suivant la signification du présent jugement.
Condamne [M] [E] à procéder à la coupe et au débroussaillage de l’ensemble des végétaux et autres plantations plantés sur la parcelle cadastrée ZV n°[Cadastre 2], proliférant sur la propriété de Madame [D] cadastrée [Cadastre 1].
Condamne Monsieur [E] à couper, à la hauteur réglementaire, les deux arbres plantés à une distance inférieure à deux mètres par rapport à la limite séparative des deux propriétés [I] [D] et qui atteignent actuellement une hauteur de plus de deux mètres.
Assortit ces deux condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, due à compter du 60eme jour suivant la signification du présent jugement.
Condamne [Z] [I] à payer à [V] [D] la somme de 3000 euros, à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE [M] [E] à garantir [Z] [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris les astreintes, le cas échéant, et les frais irrépétibles et les dépens.
CONDAMNE [Z] [I] aux dépens exposés par [V] [D] et [M] [E] à ceux exposés par [Z] [I].
Dit n’y avoir lieu à distraction.
CONDAMNE [Z] [I] à payer à [V] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [M] [E] à payer à [Z] [I] une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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