TJ 56260, 26 juin 2025, RG 22/00709
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Texte de la décision
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EC6T
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Madame [R] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Jugement rédigé par Mme [Q] [U], auditrice de justice, sous la responsabilité de M. Nicolas MONACHON-DUCHENE, en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
Le :
Exécutoire à :
Copie à :Me GICQUEL, Me ROCHET-BERNADAC
RG N° 22-709. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de donation partage en date du 30 octobre 1985, il a été attribué à [L] [D] épouse [J] la propriété de la parcelle cadastrée BE n°[Cadastre 1] située à [Localité 1].
La commune de [Localité 1] a fait l’objet d’un remembrement en 2011, à la suite duquel Madame [J] s’est vue réattribuer, dans les contours du plan cadastral, les parcelles XK n°[Cadastre 2], XK n°[Cadastre 3], XL n°[Cadastre 4] et XM n°[Cadastre 5].
La parcelle BE [Cadastre 1] a été abandonnée en vue du remembrement.
Suivant acte authentique en date du 8 décembre 1989, les époux [A] [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section XK n°[Cadastre 6], située à [Localité 1], parcelle voisine de celle de Madame [J].
Un litige est né entre les parties relatif à un muret, situé à la limite séparative des parcelles.
Se plaignant de l’absence de toutes bornes ou repères de limite matérialisant les points caractéristiques de la limite commune et estimant un rétablissement nécessaire, Madame [J] a saisi la présente juridiction aux fins qu’un expert géomètre soit désigné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2022 et a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°7 enrôlées le 9 mai 2025 et développées à l’audience, Madame [J] sollicite du tribunal de :
In limine litis :
Juger irrecevable la demande reconventionnelle de prescription acquisitive formulée par les époux [B]ébouter les époux [X] de leur demande de sursis à statuer
Au fond :
Désigner tel expert géomètre qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs à ce dossier ;Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties pour assister à cette réunion d’ouverture des opérations d’expertiseDe poser les bornes matérialisant les limites de propriété conformément au plan établi par le géomètre-expert le 13 février 2018, conforme au plan minute d’aménagement foncier établi le 5 avril 2011 ;En cas de refus des époux [X] à laisser l’accès à leur propriété a géomètre-expert désigner, ordonner l’accès à celle-ci sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de réunion initialement fixée ;Dire si la brande surélevant le muret empiète sur la propriété de Madame [J] ;Dire, le cas échéant, les travaux propres à remédier à cet empiètement et les évaluer au vu de devis qui seront remis par les parties, préciser la nature de ces travaux, leur coût, leur durée et leurs modalités d’exécution ;Déposer son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Vannes.
Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les époux [X] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [J] fait valoir qu’elle est propriétaire d’une parcelle contiguë à celle des défendeurs et que ce point ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la partie adverse et par conséquent elle est fondée à solliciter la désignation d’un géomètre expert afin de procéder à la pose des bornes matérialisant la limite séparative des propriétés, notamment au regard du plan d’aménagement foncier établi en 2011. Elle ajoute que selon le plan d’état des lieux établi le 13 février 2018, conformément au plan minute d’aménagement foncier de 2011, la quasi-totalité du muret séparatif entre les parcelles lui appartient, précisant qu’en l’absence de bornes, un rétablissement des limites est nécessaire.
En réponse aux prétentions des défendeurs, Madame [J] indique que le plan de remembrement a été clôturé par arrêté préfectoral du 5 avril 2011 et que conformément à son objet, ce remembrement a redéfini la limite des parcelles, de sorte que les limites antérieures, y compris celles issues du jeu d’éventuelles prescriptions acquisitives, ne peuvent plus être prises en compte. Elle ajoute qu’il ressort de ce remembrement que le muret a été intégré à sa propriété. Le plan de remembrement n’ayant, par ailleurs, fait l’objet d’aucun recours, dans le délai imparti, par les époux [X], il est à ce jour devenu définitif. Or depuis 2011, les époux [W] ne démontrent pas avoir acquis par usucapion, la propriété du muret litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 7 enrôlées le 20 mai 2025 et développée sà l’audience, les époux [X] sollicitent du Tribunal de :
In limine litis :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de prescription acquisitive immobilière ;Désigner le tribunal judiciaire de Vannes statuant en procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, pour connaître de cette demande ;Surseoir à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la décision de la juridiction compétente ;Juger Madame [J] irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement :
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes ;Juger qu’ils ont acquis par prescription trentenaire le muret litigieux situé côté Est de leur maison à usage d’habitation cadastrée section XK n°[Cadastre 6], sise [Adresse 2] à [Localité 1] ;Juger que la prescription est acquise à leur bénéfice depuis le 31 décembre 1999 ;
Plus subsidiairement :
Juger que la prescription est acquise à leur bénéfice depuis le 08 décembre 1999 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la prescription est acquise à leur bénéfice depuis le 08 décembre 2019 ;Fixer, si par impossible il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire, comme suit la mission de l’expert géomètre :Se faire remettre l’ensemble des documents relatifs aux parcelles XK [Cadastre 6] et XK [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur la commune de SARZEAUSe rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties pour assister à cette réunion d’ouverture des opérations d’expertiseRechercher tout indice, y compris attestations et photographies, permettant d’établir les caractères, la jonction et durée des possessions invoquées par Monsieur et Madame [T]echerche tout autre indice, notamment ceux résultant des titres, de la configuration des lieux, du cadastre et du plan minute d’aménagement foncier établi le 5 avril 2011Exclure toute référence à l’état des lieux de Monsieur [C] en date du 13 février 2018 (pièce Madame [J] n°4)Dire si le remembrement a entrainé la modification de la limite séparative des propriétés des partiesDire si la borne existante en limite nord est bien positionnéeProposer en conséquence un plan de limite séparative des propriétés des parties en tenant compte le cas échant des possessions constatéesMatérialiser par des marques provisoires la limite séparative des propriétés des partiesDire s’il existe des empiètements et les décrire le cas échéantDire, le cas échéant, les travaux propres à remédier à cet empiètement et les évaluer au vu du devis qui sera remis par les parties, préciser la nature de ces travaux, leur coût, leur durée et leurs modalités d’exécutionDéposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de Vannes
Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [J], originaire de la demande ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [J] à leur verser la somme de 2.000 euros chacun, soit 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [J] à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [J] aux dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, les époux [X] font valoir que leur demande relative à la prescription acquisitive concernant le muret relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et qu’il convient pour la présente juridiction de décliner sa compétence et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur cette question.
Ils sollicitent par ailleurs que Madame [J] soit déboutée de sa demande en bornage au motif qu’il n’est pas contesté par les parties l’existence d’une borne implantée au nord-ouest de la parcelle XK n°[Cadastre 2], à l’angle de la propriété [Y], démontrant ainsi qu’un précédent bornage a déjà été réalisé. Ils ajoutent que l’objectif de la demanderesse est de se voir reconnaître la propriété du muret litigieux ou à tout le moins sa mitoyenneté, or ils affirment en être eux-mêmes propriétaires, en raison de la prescription acquisitive.
MOTIFS
Sur la demande en bornage
L’article R 211-3-4 du COJ dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage, c'est à dire de l'opération qui a pour but de marquer par des signes matériels la ligne séparative de deux propriétés contiguës, opération à laquelle tout propriétaire peut obliger son voisin.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Si la juridiction saisie est compétente pour statuer sur une demande en bornage, elle ne peut se prononcer sur une action en revendication immobilière, sous couvert de bornage.
Il appartient donc au juge de rechercher si une demande constitue une action en bornage ou une action en revendication.
En l’espèce, il ressort de l'assignation de Madame [J] et de ses conclusions postérieures que cette dernière sollicite le bornage afin de déterminer la limite des deux propriétés, tout en soutenant que le muret séparatif lui appartient.
En réponse, les défendeurs revendiquent également la propriété de ce muret, invoquant la prescription acquisitive et font valoir, à l’appui du plan d’état des lieux, relatif à la propriété de Madame [J], qu'un bornage des propriétés avait été effectué antérieurement, matérialisé par la présence d’une borne implantée au nord-ouest de la parcelle XK n°[Cadastre 2].
Il sera relevé que les fonds sont séparés par le muret en litige.
La question soumise au Tribunal n’est donc pas la limite des fonds mais la propriété du muret.
Ainsi, sous couvert d'une action en bornage, Madame [J], intente une action en revendication de propriété immobilière.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de bornage après désignation d’un géomètre expert.
Sur l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 5° Actions immobilières pétitoires.
La juridiction saisi a rejeté la demande de bornage.
Si [L] [J] conclut aux fins de faire juger irrecevable la demande reconventionnelle de prescription acquisitive formulée par les époux [X], il reste que dans ses dernières conclusions, à ce titre, celle-ci déclare qu’elle n’entend pas s’opposer à cette demande.
Les époux [X] demandent à la juridiction saisie de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de prescription acquisitive immobilière et désigner le tribunal judiciaire de Vannes statuant en procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, pour connaître de cette demande.
L’accord des parties, conforme aux exigences de l’article 38 du code de procédure civile, conduit à renvoyer la connaissance de la question de la propriété du muret séparant les fonds [J] [X] au Tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure écrite.
La demande de sursis devient sans objet.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. t quelconque de l'homme, qui cause à autrui
Concernant la demande de Madame [J]
La demanderesse étant déboutée de sa demande en bornage, elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive des époux [X].
Concernant la demande des époux [X]
Les époux [X] dénoncent l’attitude agressive de Madame [J] envers eux et le stress continu à raison de comportements de voisinage anciens et y compris cette procédure.
Cette question sera renvoyée également à la juridiction désignée s’agissant de dommages allégués du voisinage et non de l’action en bornage seule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés à l’instance renvoyée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le sort des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction désignée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, Article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les faits de la présente décision n’étant pas incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire, il ne sera pas dérogé à la règle de l’article 514 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement en en premier ressort,
DEBOUTE [L] [J] de sa demande en bornage et de celle en dommages intérêts.
Renvoie la connaissance de la question de la propriété du muret séparant les fonds [J] [X] au Tribunal judiciaire de céans statuant selon la procédure écrite, ainsi que celle de l’indemnisation des époux [X] à raison des comportements de leur voisine [J].
Réserve le sort des frais irrépétibles et des dépens à l’instance devant la juridiction désignée.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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