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TJ 56260, 26 juin 2025, RG 23/00777


Vérifier : TJ 56260, 26 juin 2025, RG 23/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/00777
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
6862f4940965901b97dc5811

Texte de la décision

8,830 caractères

N° RG 23/00777 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EMP2

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. CLAN PUAUD, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maud DIETSCH de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me DIETSCH

Copie à : Me DUROS, Expert

RG N° 23-777. Jugement du 26 juin 2025

Exposé du litige

Après constat d'échec de la tentative de conciliation du 20 avril 203 du Conciliateur de Justice, par assignation en date du 27 octobre 2023, la SCI CLAN PUAUD a fait citer [Y] [Z], aux fins de désignation d’un expert en vue d’un bornage de leurs propriétés. La SCI CLAN PUAUD a présenté ses demandes dans ses conclusions en réplique enrôlées le 16 février 2024, développées à l'audience.
Selon ses conclusions enrôlées le 16 février 2024, développées à l'audience, [Y] [Z] ne s’oppose pas à la demande d'expertise.

Par jugement en date du 28 mars 2024, le Tribunal a statué en ces termes :
Désigne [O] [I] [P] Chartered Surveyors MDICS [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] 2014-2022 Mèl : [Courriel 1]
avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
·    se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs Conseils, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,
·    consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
·    rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
·    rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
·    proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des limites : 1) en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après l'arpentage les excédents aux manquants proportionnellement aux contenances, 2)  à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription
·    Le cas échéant, constater l'accord des parties.
Dit que la SCI CLAN PUAUD consignera dans le mois de la notification de la présente décision par le Greffe une somme de 5000 Euros (par vireme nt portant la référence RG 23/00777 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : [XXXXXXXXXX02] ou par chèque libellé à l’ordre du Régisseur du Tribunal d’instance de Vannes), faute de quoi la mesure ordonnée sera caduque ;
Dit que le versement de la consignation sera vérifié à l'audience du 16 mai 2024 à 14 heures ;
Dit que les opérations d’expertise seront diligentées sous le contrôle du Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert remettra son rapport aux Conseils des parties et en deux exemplaires au Greffe du Tribunal dans le délai de 4 mois de l'avis de la consignation (et au plus tard le 30 septembre 2024), sauf à ce qu’en cas de difficultés le Magistrat désigné ci-dessus soit saisi par la partie la plus diligente ;
Dit qu’au cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieuremen t, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le Magistrat désigné susnommé en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport (ou son pré-rapport le cas échéant) sera remis aux parties et déposé au Greffe du présent Tribunal et, en tant que de besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d’un demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
Réserve à la partie la plus diligente la possibilité de saisir à tout moment le Magistrat ci-dessus désigné de toute difficulté éventuelle ;
  Réserve les droits des parties et les dépens.
La provision a été versée le 10 avril 2024. Selon ordonnance du 7 octobre 2024, a été ordonnée une provision complémentaire de 4597,17 € à la charge de la demanderesse.

Le 8 novembre 2024, la demanderesse a demandé à être dispensée de la provision complémentaire qui devrait être mise à la charge de son adversaire. 
Par ordonnance du 16 janvier 2025,  le juge chargé des expertises a dit que le complément de provision (4597,17 €) restera à la charge de la demanderesse et devra être versé avant le 28 février 2025 (avec vérification à l’audience du 13 mars 2025, 14 h, à laquelle les parties sont invitées à comparaître), sauf à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties sur la charge de ces frais, voire sur le bornage lui-même. 

La SCI CLAN PUAUD a présenté des observations selon courrier du 21 mai 2025, développé à l'audience.

[Y] [Z] a présenté des observations selon courrier du 20 mai 2025, developpé à l'audience.

Motifs de la décision
L’article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Si le bornage se fait à frais communs lorsque lesparties sont d'accord, il en est autrement en cas de contestation de l'un d'elles. La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat qu'elle aprovoqué a occasionnés (Cour de cassation, 1ere chambre civile, 17 avril 1961, Bulletin civil I n° 202.)

Lorsque la mission de l'expert qu'il a désigné comprend le bornage des parcelles selon la limite séparative retenue par le juge, les frais d'achat et d'implantation des bornes relèvent alors des dépens visés par l'article 695 du code de procédure civile (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-13.760, Publié au bulletin).
 
La SCI CLAN PUAUD est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 4], cadastrée section XH, n° [Cadastre 1]. L'acte de vente du 27 décembre 2022 mentionne que l'acquéreur (la SCI CLAN PUAUD) a parfaitement connaissance qu'il existe une discordance entre le plan cadastral et l'état des lieux actuel ainsi qu'il résulte du plan annexé aux présentes et qu'il déclare en faire son affaire personnelle. Le vendeur précise, s'agissant d'un terrain à bâtir, qu'aucun bornage n'a été effectué.
[Y] [Z] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 2] & [Cadastre 3], contiguës.
[A] [C], géomètre expert, requis par la SCI CLAN PUAUD pour dresser un plan de bornage a rendu un procès verbal de carence, le 7 octobre 2022.
A la requête de [Y] [Z], le 13 novembre 2023, [E] [N], clerc habilité, a constaté :
- un piquet posé par le géomètre se trouve derrière un arbre, délimitant la propriété, selon le requérant.
- Un autre piquet auquel est tendu un fil avec à côté une pierre enterrée, visible, rectangulaire, aux contours réguliers, plane à sa surface, aux angles droits, de couleur rougeâtre.
- Un troisième piquet.
Il n'est donc pas démontré que les terrains en cause auraient été bornés, la pierre rouge ne pouvant être qualifiée de borne à partir du simple constat.
La demanderesse ayant maintenu sa décision de ne pas verser la provision complémentaire, il convient de constater la caducité de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée. L'expert judiciaire sera invité à déposer son rapport en l'état.

La juridiction constate que le bornage n'est plus sollicité par la demanderesse.

Dès lors, il convient de constater que la demanderesse a renoncé à ses demandes.

L'équité commande ainsi que la SCI CLAN PUAUD supporte les frais d'expertise judiciaire déjà exposés et les frais irrépétibles de [Y] [Z] à hauteur de 1500 €.

Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort :
Constate la caducité de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée et dit que l'expert judiciaire est invité à déposer son rapport en l'état.
Constate que le bornage n'est plus sollicité par la demanderesse.

Condamne la SCI CLAN PUAUD à payer à [Y] [Z] une indemnité de de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire déjà exposés.

Le Greffier Le Président

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