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TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00410


Vérifier : TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00410
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCTX CIVIL - 10 000€
Type
other
Id
6862f4940965901b97dc5824

Texte de la décision

10,161 caractères

N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EREF

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. ALLEES ET JARDINS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

DECISION : Non qualifiée, en ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :

Copie à : Me PASQUET, Mme [T]

Jugement rédigé par Mme [O] [W], auditrice de justice, sous la responsabilité de M. [Y] [U], en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958

RG N° 24-410. Jugement du 26 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En vue de réaliser l’aménagement de son jardin d’une superficie de 62m2, Madame [T] a fait appel à la société ALLEES ET JARDINS.

Un devis en date du 28 septembre 2022 a été émis par la société et signé par Madame [T].

Les travaux ont débuté le 13 mars 2023.

Le 5 avril 2023, la société a émis une facture relative aux travaux effectués.

Le 5 août 2023, la société a mis en demeure Madame [T] de procéder au règlement de la facture litigieuse.

L’échec d’une tentative de conciliation a été constaté le 17 novembre 2023.

Par requête en date du 04 décembre 2023, déposée au greffe le 14 décembre 2023, la société ALLEES ET JARDINS a sollicité la mise en œuvre d’une injonction de payer à l’encontre de leur cliente, concernant la facture litigieuse.

Une ordonnance d’injonction de payer en date du 04 janvier 2024, a enjoint Madame [T] à payer à la société la somme de 5735,00 euros en principal avec intérêts à taux légal à compter du 05 août 2023.

Par courrier en date du 27 mai 2024, Madame [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 26 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 18 février 2025, la SARL ALLEES ET JARDINS sollicite du tribunal de :

A titre principal
Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.495 euros;Condamner Madame [T] au règlement des intérêts calculés au taux légal selon les règles de l’anatocisme à compter de l’émission de la facture, soit le 5 avril 2023 pour un principal de 5.495 euros ;
A titre subsidiaire
Autoriser la société ALLEES ET JARDINS à pénétrer sur la propriété de Madame [T] et à reprendre les pas japonais ;Condamner Madame [T] au règlement des intérêts calculés au taux légal selon les règles de l’anatocisme à compter de l’émission de la facture, soit le 5 avril 2023 pour un principal de 4.235 euros ;
En tout état de cause,

Débouter Madame [T] de l’entièreté de ses demandes ;Condamner Madame [T] à lui payer la somme 900 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner Madame [T] aux dépens ;Condamner Madame [T] à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement, la société ALLEES ET JARDINS fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1383-2 du code civil, que Madame [T] a reconnu à de nombreuses reprises qu’elle ne s’opposait pas au paiement de la facture litigieuse. Elle sollicite cependant une révision de cette dernière à hauteur de 1.500 euros. En tout état de cause, elle ne conteste pas la créance, au moins à hauteur de 4235 euros et devra donc être condamnée à la régler cette somme, accompagnée des intérêts de retard. Elle devra en outre, être sanctionnée pour résistance abusive, ayant essayé durant des mois et malgré les relances de se soustraire à son obligation.

Par ailleurs, la défenderesse a accepté le devis en date du 27 septembre 2022. Ce dernier étant signé, elle doit s’acquitter de la facture correspondante.
Concernant l’ajout des pas japonais, si la défenderesse soulève ne pas avoir signé le devis correspondant, elle ne conteste pas la réalisation des travaux et doit donc être condamnée à payer la réalisation de ces derniers. A défaut, la société ALLEES ET JARDINS sollicite la restitution de ce matériel.

Sur la mauvaise exécution des travaux alléguée par Madame [T], la société relève tout d’abord que le dessin en 2D réalisé n’a aucune valeur contractuelle et il n’a jamais été signé par les parties, pas plus qu’il n’a été mentionné au devis.
Concernant l’exécution des travaux relatifs à la terrasse, la société soutient que la défenderesse n’a jamais contesté la dimension de la terrasse telle qu’indiquée au devis. Par ailleurs la société a proposé à sa cliente d’effectuer la modification sollicitée, ce qui a été refusé par cette dernière de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui en faire reproche. Pour ce qui concerne le mauvais vissage de la quincaillerie, Madame [T] ne rapporte pas la preuve d’une malfaçon, ni en quoi la prétendue absence de verticalité lui cause un préjudice. De même, la partie défenderesse se plaint que les plots utilisés pour soutenir la terrasse soient en plastique et non en béton mais ne prouve pas en quoi cela lui cause un préjudice. La société ajoute qu’il n’est pas possible d’individualiser le coût du matériel puisque la livraison et le montage de la terrasse ont fait l’objet d’un montant facturé forfaitairement, cette modification ne peut donc faire l’objet d’aucune remise.

Madame [T] argue d’un défaut d’engazonnement mais n’en rapporte pas la preuve.
Cette dernière se plaint également du recouvrement du regard des descentes d’eaux pluviales mais avait sollicité verbalement la société pour installer ce paillage. De plus, Madame [T] dispose de la faculté de l’enlever manuellement, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.

Enfin, la défenderesse indique que la première tonte, l’enlèvement des déchets résultant du chantier, ainsi que l’enlèvement des dalles gravillonnées et de la terre végétale n’ont pas été effectués. La société précise que la cliente a refusé son intervention et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.

Aux termes de ses écritures des 27 mai 2024, 9 janvier & 24 mars 2025, Madame [T] sollicite du Tribunal de :

Débouter la société ALLEES ET JARDINS de ses demandes ;Déduire la somme de 1.500 euros de la facture du 05 avril 2023 ;Condamner la société ALLEES ET JARDINS à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société ALLEES ET JARDINS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait valoir que la société demanderesse lui a facturé des travaux non réalisés, à savoir l’enlèvement du grillage et du panneau de bois, que la société a finalement accepté de retirer du montant total. Elle ajoute que cette reconnaissance n’est que partielle puisque le devis initial prévoyait, pour la pose de la terrasse, la mise en œuvre de plot en béton mais que cette prestation n’a pas été réalisée et remplacée par la fourniture et la pose de plots en plastique. Leur mise en œuvre a, en outre, été facilitée par le maintien sur place des dalles gravillonnées existantes. Elle considère qu’il s’agit d’une moins-value non répercutée sur la facture.
La conservation des dalles gravillonnées n’était pas prévue et elle reproche à la société de ne pas en avoir tenu compte au moment de l’émission de la facture, et ce alors que la prestation n’a pas été entièrement réalisée. Elle ajoute qu’un ami à elle, Monsieur [R], a récupéré le reste de dalles.
De même, la société n’a pas procédé à l’enlèvement et à la mise en décharge de la terre végétale lors de la pose des pas japonais. La quantité de terre étant minime, la société s’est contentée de la réétaler sur la parcelle.
Les travaux relatifs à la préparation de la terre, sur la partie arrière du terrain, en vue de son engazonnement ont été mal réalisés, si bien qu’elle a dû faire appel à une autre société pour finaliser les travaux. La première tonte n’a jamais été effectuée mais l’ensemble des travaux lui a été facturé.
De même, la société a procédé au recouvrement du regard des eaux pluviales alors que cette prestation avait été retirée du devis dès la signature.

En deuxième lieu, Madame [T] fait valoir que des travaux ont été mal exécutés notamment en ce qui concerne la fixation des lames de terrasse. Les vis dépassent et ne sont pas droites. En outre, l’édifice dépasse par rapport à l’aplomb des balcons supérieurs, ce qui n’est pas conforme au dessin réalisé en 2D lors de la signature du devis. Cette non-conformité a pour effet de rendre la terrasse humide, en raison de l’écoulement des eaux pluviales depuis le balcon supérieur.

Motifs de la décision

Sur l'opposition :
Une ordonnance d’injonction de payer, en date du 4 janvier 2024, a enjoint Madame [T] de payer à la société demanderesse la somme de 5735,00 euros, en principal avec intérêts à taux légal à compter du 5 août 2023.
Par courrier, en date du 27 mai 2024, Madame [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il n’est pas justifié de la date et des modalités de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Il convient donc de rouvrir les débats pour s’assurer de la recevabilité de l’opposition.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant contradictoirement,

Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 25 septembre 2025, 15 h (salle 3, Tribunal judiciaire, 22 place de la République 56000 Vannes), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la demanderesse produise la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur la recevabilité de l’opposition.

Réserve les droits des parties et les dépens.

Le Greffier Le Président

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