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TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00695


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Date
26/06/2025
Numéro
24/00695
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6862f4950965901b97dc582e

Texte de la décision

6,048 caractères

N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET3N

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 26 Juin 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [U] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. CAP SOLEIL, sise [Adresse 2]
représentée par Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES

S.A. COFIDIS, sise [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Olivier LACOUA

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : Me HASCOET

Copie à : Me CORMIER, Me MAALLAOUI

RG N° 24-695. Jugement du 26 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 août 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [U] [R] née [G] ont passé commande auprès de la société SASU CAP SOLEIL pour la pose de douze panneaux photovoltaïques, six micro-onduleurs et un tableau de contrôle au prix de 26.900 € TTC. Suivant offre préalable acceptée le même jour, la SA COFIDIS leur a consenti un crédit accessoire au financement de l’opération.

Le 1er septembre 2023, la SASU CAP SOLEIL procédait à l’installation des panneaux. Le 21 septembre 2023, les acquéreurs recevaient le tableau d’amortissement du crédit Projexio n° 28993001660693 souscrit auprès de la Société COFIDIS pour un montant total de 45.406,94 €, frais, assurance et intérêts inclus.

Le 23 février 2024, Monsieur et Madame [R] sollicitaient, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’annulation des contrats ainsi que le démontage de l’installation avec remise en état de la toiture, en vain.

Par assignations délivrées les 27 août et 17 septembre 2024 à la société COFIDIS et la SASU CAP SOLEIL, Monsieur et Madame [R] ont attrait les défendeurs devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir annuler le contrat de vente de l’installation photovoltaïque et le prêt affecté. La jonction des procédures est ordonnée à l’audience du 3 octobre 2024. Après plusieurs renvois, ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025.

A cette audience, Monsieur et Madame [R] sollicitent, avant dire droit, la suspension de leurs obligations contractuelles jusqu’à l’issue de la procédure, en vertu des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, et un renvoi pour leurs écritures en réponse sur le fond.
Ils précisent que, compte tenu de la contestation soulevée sur la validité du contrat au fond et la rétractation qui était la leur par courrier recommandé du 23 février 2024, l’exécution du contrat de crédit doit être suspendue jusqu’à la solution du litige.

En défense, la SA COFIDIS s’en rapporte à ses écritures. La SASU CAP SOLEIL ENERGIE s’oppose à la demande de suspension d’exécution du contrat de prêt et fait observer qu’une attestation de réception de travaux a été signée sans réserve par Monsieur [R] le 1er septembre 2023 et que le visa du consuel a été délivré à la suite de la réalisation des travaux le 15 septembre 2023.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens présentés au tribunal.

L’affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025 pour statuer sur la demande avant dire droit.

SUR CE,

En vertu de l’article L 312-55 du code de la consommation, “en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. (...)”
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] sollicitent la nullité du contrat principal et soulèvent des difficultés dans l’exécution de la prestation, mais il est pourtant justifié d’une réception des travaux sans réserve le 1er septembre 2023. Ils ont donc poursuivi l’exécution du contrat sans évoquer à aucun moment les dysfonctionnements de l’installation. Ils formulent une demande d’annulation des contrats par courrier recommandé du 23 février 2024 après avoir pris conseil auprès d’UFC QUE CHOISIR, en soulevant les irrégularités du bon de commande au regard du droit de la consommation, irrégularités dont, s’ils n’en avaient pas eu connaissance, n’auraient probablement pas impacté la poursuite des contrats. Enfin, une déclaration préalable de travaux a bien été déposée auprès de la Mairie le 5 août 2023, à la suite de laquelle un accord a été reçu le 24 août 2023, soit avant l’exécution des travaux. Au regard de ces observations, il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit la suspension de l’exécution du contrat de prêt.
Quant aux demandes au fond, le litige sera renvoyé à l’audience du 18 septembre 2025 à 15h pour mise en état des parties.
L’exécution provisoire est de droit et les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à suspendre l’exécution du contrat de prêt souscrit le 3 août 2023 entre la société COFIDIS et Monsieur et Madame [R], ayant fait l’objet du tableau d’amortissement du crédit Projexio n° 28993001660693 ;

Renvoie les parties pour statuer au fond à l’audience du 18 septembre 2025 à 15H00 ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé, la minute étant signée par la Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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