TJ 56260, 26 juin 2025, RG 24/00855
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Texte de la décision
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVQ5
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
DECISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me GOUDOU
Copie à : Me COUESPEL du MESNIL
Jugement rédigé par Mme [E] [J], auditrice de justice, sous la responsabilité de M. Nicolas MONACHON-DUCHENE, en application de l’article 19 de l’Ordonnance 58-1270 du 22 Décembre 1958
RG N° 24-855. Jugement du 26 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, située [Adresse 2] à [Localité 1], Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] (ci-après les époux [P]) ont fait appel à Monsieur [V] [X] aux fins de réalisation de travaux d’agencement au sein de leur maison.
Le 1er octobre 2023, Monsieur [X] a adressé aux époux [P] un devis d’un montant de 8.161,00 € HT, soit un montant de 9.793,20 € TTC, pour la réalisation d’un encadrement bois pour châssis fixe, un garde-corps, une trappe d’accès au grenier et des plinthes.
Les époux [P] ont signé le devis le 10 octobre 2023.
L’entreprise a édité une facture, datée du 20 décembre 2023, conforme au devis.
Se plaignant du non-paiement de la facture par les époux [P], suite à la réalisation des travaux, Monsieur [X] a procédé, par l’intermédiaire de son conseil, à une première mise en demeure des défendeurs, à procéder au règlement des sommes dues, le 14 août 2024. Une relance a été effectuée par le conseil du demandeur, le 12 septembre 2024.
Sans réponse de la part des époux [P], Monsieur [X] les a assignés, par acte de commissaire du Justice en date du 12 novembre 2024, devant le tribunal judiciaire de VANNES, aux fins d’obtenir le paiement de la facture litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et a fait l’objet de multiples renvois jusqu’à l’audience du 22 mai 2025, avant d’être mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions II enrôlées le 22 mai 2025 et développées à l’audience, Monsieur [X] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 9.793,20 € au titre du solde de la facture du 20 décembre 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [M] [P] aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [X] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, que suite à la signature du devis et de la réalisation des travaux, il a émis une facture qu’il a remise aux époux [P] pour paiement mais que ces derniers ne s’en sont jamais acquittés et ce malgré ses différentes relances.
Il indique que les travaux réalisés, tels que prévus au devis en date du 1er octobre 2023 et facturés par la suite, le 20 décembre 2023, ne sont pas contestés par les défendeurs. Ces derniers ne font pas plus valoir un quelconque désordre, malfaçon ou inachèvement quant aux travaux prévus au devis.
Face aux arguments des défendeurs, il indique que les désordres invoqués par eux concernent la pose d’une cuisine qui ne fait pas partie des travaux prévus par la facture litigieuse. De même, le nouveau devis proposé aux époux [P] concernant l’aménagement de la chambre d’amis, n’ayant jamais été signé par ces derniers, il n’avait aucune raison de revenir sur le chantier, une fois ses prestations terminées.
Les défendeurs arguent d’une modification du devis et d’un nouveau montant mais la pièce présentée par eux, n’est revêtue que de mentions manuscrites sans qu’on ne puisse savoir par qui, ni quand elles ont été faites.
Sur la remise en cause de l’existence et de la remise de la facture, Monsieur [X] indique avoir remis en main propre cette dernière aux défendeurs et apporte une attestation de son comptable prouvant l’existence de l’émission du document litigieux.
Par ailleurs, l’absence de réponse, du demandeur, au message des époux [P] affirmant qu’un accord avait été trouvé et qu’ils n’étaient plus redevables de la moindre somme envers lui, ne saurait confirmer leurs dires. Ayant confié la défense de ses intérêts à un conseil qui avait pris contact avec les défendeurs, il n’était plus tenu de leur répondre.
Enfin, les défendeurs clament de s’être libérés de leur obligation en ayant réglé la somme en liquide auprès de lui. Toutefois, le demandeur estime que la preuve du paiement n’est pas rapportée, les retraits d’espèces évoqués par les époux [P] ayant tout aussi bien pu servir à autre chose qu’à ce qu’ils allèguent.
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 2 enrpolées le 18 avril 2025 et développées à l’audience, les époux [P] sollicitent du Tribunal de :
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 4.000€ à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que le devis signé le 10 octobre 2023 a fait l’objet d’une modification en raison d’un accord intervenu avec Monsieur [X]. Ce dernier, leur a fait une proposition : payer la totalité des coûts des travaux en liquide en contrepartie d’une diminution du prix permettant la réalisation de travaux complémentaires, à savoir l’installation d’une cuisine pour un montant de 1000 euros supplémentaires. Ces modifications ont été annotées manuscritement sur le devis n°2023031 du 1er octobre 2023 soit un montant total de 11.761 euros. Cet accord a bien été à nouveau souligné dans le message que les défendeurs ont envoyé au demandeur le 17 septembre 2024.
Par la suite, les époux [P] indiquent avoir fait des retraits d’espèces importants et inhabituels, dans le but de régler l’artisan, au fur et à mesure de l’avancée des travaux, pour un montant total de 10 000 euros. Ils indiquent également avoir versé un acompte de 4.000 euros avant le début des travaux, correspondant aux 35% sollicités à la signature du devis, sans quoi le demandeur n’aurait pu débuter les travaux, en l’absence de fonds pour l’achat des divers matériaux. La demande en paiement est également infondée en ce que Monsieur [X] est venu réclamer une créance importante plus de 7 mois après l’achèvement des travaux. De plus, les relances qu’il allègue avoir faites en juin et juillet 2024, ne mentionnent aucunement le paiement de la facture litigieuse.
Fin décembre 2023, les travaux initialement prévus au devis étant terminés, ils indiquent que Monsieur [X] devait alors procéder à la pose de la cuisine comme cela avait été convenu entre eux mais que courant janvier 2024, ce dernier a abandonné le chantier et qu’il n’est jamais revenu malgré leurs nombreuses relances.
Les époux [P] font également valoir qu’ils n’ont jamais été destinataires de la facture sur laquelle le demandeur s’appuie pour en solliciter le paiement et qu’au surplus ce dernier est dans l’impossibilité de prouver la remise en main propre qu’il allègue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1193 du même code stipule que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant qu’un devis a été signé entre les parties en date du 10 octobre 2023 concernant des travaux relatifs à la réalisation d’un encadrement bois pour châssis fixe, un garde-corps, une trappe d’accès au grenier et des plinthes. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés et aucune contestation sur la qualité de ces derniers n’est évoquée à la procédure. Par conséquent, il est établi que le demandeur a bien exécuté son obligation.
Si les défendeurs invoquent une modification de ce devis, force est de constater que seul leur exemplaire est annoté manuscritement et non contresigné par le demandeur. En outre, les annotations manuscrites effectuées, qui correspondent à la même écriture que celle de la signature du devis, ne semblent pas avoir été faites au moment de cette dernière, l’encre utilisée étant différente. De plus, l’exemplaire du demandeur, également signé, ne comporte pas ces mentions, de sorte qu’il convient de considérer qu’elles ont été faites postérieurement à la date de signature et ne présentent par conséquent pas de caractère contradictoire.
De même, les époux [P], qui évoquent un accord verbal quant à une réduction du prix en échange d’un paiement en liquide, échouent à rapporter la preuve de leur prétention.
Ensuite, en ce qui concerne les retraits d’espèces invoqués par les défendeurs, malgré le fait qu’ils soient effectués durant le moment des travaux et que leur montant (9700) corresponde environ à la somme due selon eux (11761 €), ces derniers échouent une nouvelle fois à rapporter la preuve que cet argent a bien été remis entre les mains de Monsieur [X] qui le dénie.
Il n’est pas plus démontré qu’un acompte de 4000 € aurait été versé. L’entreprise peut exécuter ses travaux sans exiger d’acompte. Ce fait ne peut suffire à établir le règlement en liquide des causes de la facture en cause.
Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme étant libérés de leur obligation envers lui.
Enfin, la question de la prescription n’étant pas en débat, il importe peu de savoir à quelle date il en a demandé le paiement. L’établissement de la facture ne peut être contesté, le demandeur apportant une attestation de son expert-comptable démontrant son existence. Par ailleurs, l’argument selon lequel les défendeurs n’auraient pas été destinataires de la facture est inopérant à faire échec à la demande en paiement en ce que la prestation effectuée, à savoir les travaux, n’est pas contestée et que le contrat liant les parties a été signé le 10 octobre 2023, de sorte que les époux [P] n’ignoraient pas la somme qu’ils devaient régler au demandeur, somme qu’ils allèguent, par ailleurs, avoir déjà réglée mais échouant dans l’administration de la preuve à ce titre.
Par conséquent, les époux [P] seront condamnés, solidairement, à payer la somme de 9.793,20€ à Monsieur [X].
Sur la demande en dommages et intérêts formée par les époux [P]
Les époux [P] étant condamnés au paiement de la facture litigieuse, il convient par conséquent de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [P], partie perdante, seront condamnés, solidairement, aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [P], partie perdante vis-à-vis de Monsieur [X], seront condamnés, solidairement, à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, les époux [P] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, Article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les faits de la présente décision n’étant pas incompatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire, il ne sera pas dérogé à la règle de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal,
CONDAMNE solidairement [N] [P] et [M] [P] à payer à [V] [X] la somme de 9793,20 euros au titre du paiement de la facture n°2023031 en date du 20 décembre 2023 ;
DÉBOUTE [N] [P] et [M] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement [N] [P] et [M] [P] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement [N] [P] et [M] [P] à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’[N] [P] et [M] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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