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TJ 72181, 27 juin 2025, RG 25/00812


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00812
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6862f7630965901b97dc6035

Texte de la décision

5,220 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00255

Dossier : N° RG 25/00812 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTH

ORDONNANCE

Rendue le 27 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [F] [I]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Clara PRINC, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 26 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 24 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [F] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 25 juin 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [I] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 21 juin 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [I] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure. Il explique avoir été hospitalisé car il était très fatigué. En sautant très rapidement d’une idée à l’autre, il raconte son projet de coach sportif, ses nombreuses activités sportives, la fatique qu’elles engendrent, les suspicions de dopage dont il fait l’objet, les menaces qu’il subit de la part de son ex-conjointe, le cyberharcèlement... Il souhaite rejoindre son domicile et y poursuivre les soins, mais à la condition que ce soit sa compagne qui lui administre les médicaments et non une infirmière, car “on ne sait pas ce que les gens peuvent raconter”.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [I] [F] a été motivée initialement par un délire de persécution dans un contexte de rupture de traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, totalement anosognosique, présente toujours un délire de persécution qui envahit tout le champ de sa conscience.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [F] [I]
né le 30 Novembre 1986 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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