TJ 34172, 26 juin 2025, RG 22/00275
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
VERBATEAM
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° : N° RG 22/00275 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQAT
Pôle Civil section 1
Date : 26 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 3, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444266381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 RCS NANTERRE 480 078 047, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. CDS PEINTURE AND CO Inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 819 102 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CHOLVY Inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 322 768 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. FRANCE RESILLE Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 752 025 494, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 26 Juin 2025
JUGEMENT : redigé par [X] [N], auditeur de justice, sous le contrôle de Romain LABERNE, juge et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er février 2019, M. [A] [Y] a acquis auprès de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sous la forme d’une vente en état futur d'achèvement un appartement T3 lot n°A107 au sein de la résidence [A] sis [Adresse 1] (Hérault).
La livraison du bien immobilier est intervenue le 9 octobre 2019 au lieu du 30 juin 2019 et a été assortie de réserves.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2020, M. [W] [Y] a mis en demeure la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux fins de paiement des travaux de reprise et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par une assignation en référé en date du 16 septembre 2020, M. [W] [Y] a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a désigné M. [S] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé par M. [T] [S] le 6 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 janvier 2022, M. [A] [Y] a fait assigner la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement en réparation des désordres et d’indemnisation des préjudices. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/275.
Par acte d’huissier de justice en date notamment du 5 mai 2022, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a appelé en garantie la SAS CDS PEINTURE AND CO, la SAS CHOLVY et la SAS FRANCE RESILLE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/2290.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la jonction de ces deux affaires, sollicitée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sous le seul numéro RG22/275.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, M. [A] [Y] demande de :
CONDAMNER au visa des articles 1642-1 et suivants du Code civil la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 au paiement de la somme de 5240€ HT soit 6288€ TTC au titre de la reprise des désordres assortie de l’indice BT01.
JUGER abusive la clause de suspension des délais de livraison et de dédoublement du temps de livraison et la DECLARER non-écrite ;
CONDAMNER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 au paiement de la somme de 3455€ au titre du préjudice de jouissance subi par M. [Y].
CONDAMNER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 au paiement de la somme de 6000€ à titre d’indemnisation du préjudice moral de M. [Y] et tenant à la mauvaise foi caractérisée de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.
DEBOUTER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER toute demande formulée contre M. [Y] ;
CONDAMNER la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 au paiement de la somme de 9000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [A] [Y] soutient tout d'abord que l’assignation délivrée à la société KAUFMAN & BROAD 8 en sa qualité de maître d’ouvrage est une erreur de plume. Il invoque avoir assigné en référé et dirigé l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société KAUFMAN & BROAD 3. Elle souligne que la société KAUFMAN & BROAD 3 a réalisé les appels en garantie à l’encontre des entreprises et a sollicité la jonction de la procédure.
Au soutien de sa demande de reprise des désordres, M. [A] [Y], au visa de l’article 1642-1 et suivants du code civil, fait valoir que le rapport d’expertise fait état des malfaçons concernant les joints de carrelage sur l’ensemble de l’appartement dont la reprise est chiffrée à 3 967.80 € TTC suivant devis en date du 29 mai 2021. Il invoque également des impacts sur la porte d’entrée nécessitant la reprise complète de la peinture pour un montant de 216 € TTC suivant devis en date du 29 mai 2021 et un habillage des gouttières manquant pour un montant de 1068 € TTC suivant devis du même jour. De plus, M. [A] [Y] expose que l’expert relève qu’un mur ouvert permettait un accès libre avec l’appartement A106. Il indique avoir fermé provisoirement cet accès par la pose d’une résille tout en sollicitant le paiement d’une prestation réalisée par un homme de l’art. Il indique que la société KAUFMAN & BROAD 3 avait précisé lors de l’expertise et dans ses conclusions prendre à sa charge cette prestation chiffré par devis au montant de 264 € TTC incluant 72 € TTC de frais de déplacement et de nettoyage.
Concernant sa demande de réparation du préjudice de jouissance, M. [A] [Y] soutient que la livraison, assortie de réserves, est intervenue avec 101 jours de retard. Il fait valoir que la cause de report légitime liée à la défaillance de la société FRANCE RESILLE lui est inopposable car le justificatif de la défaillance est antérieur à la signature de l’acte authentique. M. [A] [Y] souligne que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 lui a confirmé par courrier en date du 12 juillet 2019 que la livraison interviendrait entre le 16 et 30 septembre 2019. Il indique que la société ne justifie pas des difficultés entrainant le retard de livraison antérieurement et postérieurement à juillet 2019. M. [A] [Y] expose que la valeur locative est chiffrée à la somme de 1050 € mensuel.
En réponse au moyen soulevé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 concernant la clause relative aux causes légitimes de retard, M. [A] [Y] soutient que cette clause est abusive, au visa de l’article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation, en ce qu’elle comporte en son sein une clause de dédoublement majorée d’un mois supplémentaire.
Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, M. [A] [Y] fait valoir qu’il a dû mettre en demeure à trois reprises la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux fins de reprise des réserves et qu’il a été contraint de diligenter une expertise du fait de l’inertie de la société. Il invoque également les mises en causes tardives des entreprises par le promoteur malgré de nombreuses relances mettant en lumière la mauvaise foi de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande de :
A titre liminaire : DIRE ET JUGER que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n’est pas le maitre d’ouvrage de l’opération MAS OPPIDUM, l’assignation étant à ce stade, mal dirigée.
SURSEOIR dans l’attente de la régularisation.
Sur le fond :
Sur les dénonces : DIRE ET JUGER que l’entreprise CHOLVY sera condamnée directement ou à relever et garantir le promoteur de la dénonce relative aux joints non uniformes de manière généralisée, le promoteur ayant dénoncé cette réserve dans le temps de la GPA et n’en étant pas comptable lui-même.
A défaut, si le tribunal entendait entrer en condamnation à l’encontre la société KAUFMAN, il retiendrait le devis produit aux présentes et en date d’avril 2025 pour la somme de 1100 € TTC.
DIRE ET JUGER que l’entreprise CDS sera condamnée directement ou à relever et garantir le promoteur de la dénonce relative à la peinture de la porte
DIRE ET JUGER que M. [Y] sera débouté de ses demandes infondées relatives tant à l’habillage de la gouttière qui ne ressort d’aucun contrat ni obligation du promoteur ainsi que de la reprise de l’ouverture relevant du lot de FRANCE RESILLE.
DIRE ET JUGER que le promoteur renouvelle son accord pour le paiement de la facture relative à la fourniture de la fermeture prise chez LEROY MERLIN et installé par M. [Y] dès avant l’expertise.
Sur les préjudices,
DEBOUTER M. [Y] de toute demande relative à un retard de livraison, lequel est couvert par les clauses de suspension légitime suivant les pièces et à dire d’expert.
DEBOUTER M. [Y] de tout préjudice moral particulièrement infondé tenant la nature des réserves et leurs levées rapides sauf sur deux d’entre elles qui ont donné lieu à appel en garantie.
DEBOUTER M. [Y] de sa demande d’article 700 particulièrement élevé au regard du dossier… la LIMITER à un maximum de 1500 € à imputer aux entreprises défaillantes dans la levée des réserves.
Concernant le défaut d’assignation de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 indique que sa propre assignation à l’égard des entreprises pour appel en garantie a réglé cette difficulté.
Sur les désordres, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir concernant l’absence d’homogénéité des joints de carrelage avoir signalé elle-même cette réserve à l’entreprise CHOLVY postérieurement au procès-verbal de livraison au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle indique que le montant de 3 890 € TTC pour la réfection des joints devra être mis à la charge de l’entreprise CHOLVY. Elle souligne que cette entreprise a été liquidée et n’a pas été mise en cause directement par M. [A] [Y]. Elle précise que le montant de la réfection est estimé à 1100 € TTC selon un autre devis établi. Concernant la porte d’entrée, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 indique que la reprise des peintures de la porte est entièrement imputable à l’entreprise CDS. Concernant la gouttière, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que l’aspect esthétique de cette dernière relève du choix de M. [A] [Y] et ne saurait lui être imputable. Concernant la clôture du mur, elle précise que la fermeture relève de l’entreprise FRANCE RESILLE et n’est pas à la charge du promoteur. Elle indique que M. [A] [Y] n’a pas produit la facture du panneau permettant sa prise en charge.
Au soutien de sa demande de rejet d’indemnisation du préjudice du fait du retard de livraison, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, au visa des articles 1101 et suivants ainsi que l’article 1601-1 du code civil, invoque que la clause de doublement du temps de suspension est déclarée licite par la commission des clauses abusives et retenue par l’expert en tant que cause de suspension légitime des délais de livraison. Elle précise que cette clause couvre le retard de livraison. Elle explique que le début du marché était prévu le 14 janvier 2019 même si la mise en demeure de FRANCE RESILLE est intervenue le 29 janvier 2019. Elle souligne que ce court délai ne permet pas de caractériser une défaillance en ce la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ne peut être considérée comme ayant eu connaissance d’un impact significatif sur le chantier. Elle indique que l’expert impute le retard à des conditions légitimes concernant la spécificité du lot concernant FRANCE RESILLE et les difficultés de remplacement de cette dernière.
Concernant le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir qu’aucun préjudice n’est démontré en ce que l’ensemble des points initiaux ont été amiablement levés ce qui ne saurait caractériser une inertie ou une mauvaise foi. Elle soutient que les discussions étaient bloquées de par l’absence de retour sur une entente amiable et la nécessité d’assigner les entreprises CHOLVY et CDS.
La SAS CDS PEINTURE AND CO, la SAS CHOLVY et la SAS FRANCE RESILLE n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 avril 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie en date du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans le dispositif de ses conclusions, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sollicite un sursis à statuer afin de régulariser l'assignation au fond dirigée à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8. Elle soutient dans la discussion de ses conclusions : « A ce jour, il ne fait pas débat que la SNC assignée n’est pas le maitre d’ouvrage en sorte qu’il est nécessaire de régulariser la procédure à l’égard de la bonne SNC. Ce point ne fait plus débat ».
Toutefois, si l'assignation est effectivement adressée la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, il ressort des débats :
- que les demandes Mme [C] [F], dans la présente instance comme lors de l'instance en référé, sont dirigées contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ;
- que le siège social de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 est à la même adresse que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ;
- que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a formé des appels en garantie à la suite de l'assignation litigieuse ;
- que, dans ses conclusions, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 répond aux chefs de demande à son encontre et en sollicite le débouté.
Il résulte de ces éléments qu'en application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, l'erreur dans la dénomination constitue un vice de pure forme, duquel ne résulte au demeurant aucun grief puisque la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION a pu présenter ses conclusions et former des appels en garanties.
Dans ces conditions, la régularisation n'est pas nécessaire et la demande sera rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu des vices ou défauts de conformité apparents dans le cadre des articles 1642-1 et 1648 du code civil, plus généralement, selon l’article 1603 du code civil, il est tenu de livrer une bien exempt de défaut de conformité.
Les dispositions d’ordre public du régime spécifique de la vente en l’état futur d’achèvement doivent recevoir application, la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d’un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières? ; le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l’issue de vérifications sommaires. Le caractère apparent du vice est apprécié à la date la plus tardive des évènements prévus par l’article 1642-1. L’accédant n’est nullement obligé de signifier l’existence des vices apparents au vendeur d’immeuble à construire dans le double délai de l’article 1642-1 ; il suffit que le vice soit apparu avant le plus tardif des deux événements visés par le texte, l’acquéreur disposant du délai d’un an de l’article 1648, alinéa 2, pour agir contre le vendeur et lui signifier les désordres.
Il convient dès lors d’envisager, désordre par désordre, si la garantie du vendeur pour défaut de conformité apparent peut être retenue.
Sur la malfaçon généralisée des joints de carrelage
Il résulte du rapport d'expertise en date du 6 mars 2023 que les joints de carrelage de l’ensemble de l’appartement ne sont pas homogènes et sont de couleur blanc/gris ou noire suivant les zones.
Le procès-verbal de livraison en date du 9 octobre 2019 ne posait pas de réserve sur ce point.
M. [A] [Y] a posé une réserve par courrier en date du 4 novembre 2019 en indiquant « joints de carrelage sur l’ensemble de l’appartement blanc, noir, gris, pas homogène) malfaçon globale ».
Soulevé dans le délai d’un mois à compter de la livraison, le vendeur ne conteste pas le désordre en précisant avoir lui-même informé l’entreprise de cette réserve postérieurement au procès-verbal de livraison. Ce désordre relève donc de la garantie du vendeur au titre des désordres apparents.
L’expert ajoute qu’un devis pour la prestation était présenté par M. [A] [Y] pour un montant de 3.890 € HT en date du 29 mai 2021 prévoyant le ponçage et le grattage des joints visibles de l’appartement avec remplacement. Si la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 verse au débat un devis en date du 1er avril 2025 de la société NGT BAT ET SERVICES indiquant un tarif de 1.100 €, ce devis, d'un montant plus de trois fois inférieur à celui retenu par l'expert judiciaire, n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et sera donc écarté. Dès lors, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sera condamnée à verser à M. [A] [Y] la somme de 4.668 € TTC, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Concernant l'appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à l'encontre de la société CHOLVY, le vendeur en état futur d'achèvement ne rapporte pas la preuve d'avoir réservé ce désordre à la réception, condition nécessaire s'agissant d'un désordre apparent. Dès lors, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sera déboutée de sa demande.
Sur les impacts sur la porte d’entrée
Il résulte du rapport d'expertise en date du 6 mars 2023 que la peinture de la porte d’entrée est à reprendre dans sa totalité. Cette réserve a été soulevée par courrier en date du 4 novembre 2024 sous le numéro B26. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne conteste pas le désordre en le prenant en compte comme indiqué par le mail en date du 21 novembre 2024. Apparu dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession de l'ouvrage et dénoncé dans le délai d’un an, ce désordre relève donc de la garantie du vendeur au titre des désordres apparents.
L’expert ajoute qu’un devis pour la prestation était présenté par M. [A] [Y] pour un montant de 180 € HT soit 216 € TTC. Dès lors, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sera condamnée à verser à M. [A] [Y] la somme de 216 €, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire retenant la responsabilité de l’entreprise CDS PEINTURE est retenue à 100%, et le désordre ayant été réservé dans le procès-verbal de réception, il sera fait droit à l'appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3.
Sur l’habillage manquant des gouttières
Il résulte du rapport d’expertise en date du 6 mars 2023 que la gouttière au milieu du mur est inesthétique et qu’un habillage ou un déplacement dans l’angle sera proposé. L’expert ajoute qu’un devis pour la prestation était présenté par M. [A] [Y] pour un montant de 890 TTC.
Cependant, la notice descriptive du bien immobilier jointe à l’acte de vente en date du 1er février 2019 indique au point 1.7.1, pour les chutes d’eaux pluviales, des descentes dont la localisation, le matériau et le coloris est au choix de l’architecte. Aucune référence à un habillage de ces descentes n’est incluse dans la notice. Cette absence d’habillage des gouttières est également invoquée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 dans un mail du 21 novembre 2019, un courrier en date du 30 juillet 2020 ainsi que dans le dire à expert en date du 23 février 2023.
Dès lors, l’absence d’habillage des gouttières ne saurait être assimilée à un désordre ou à une non-conformité puisque cet habillage n’est pas prévu contractuellement. Ainsi, M. [A] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’ouverture du mur permettant un accès libre sur l’appartement A106
Il résulte du rapport d’expertise en date du 6 mars 2023 que l’ouverture permettant l’accès libre à la terrasse de l’appartement A106 a été condamnée par le propriétaire avec une résille.
Si M. [A] [Y] ne verse aux débats que le devis en date du 29 mai 2021 prévoyant la fourniture et la pose d’un panneau extérieur de séparation et non la facture correspondant à cette prestation déjà réalisée, le principe de réparation intégrale commande de faire droit à la demande de réparation. Le devis validé par l'expert judiciaire s'élève à la somme de 264 € TTC ainsi que la somme de 72 € soit la somme totale de 336 € TTC, qui ne sera pas actualisée puisqu'elle a déjà été réalisée., et que la défenderesse sera condamnée à payer à M. [Y].
Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance concernant le retard de livraison
Il ressort de l’acte de vente en date du 1er février 2019 que la livraison prévoit un délai d’achèvement des travaux et de livraison « au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2019 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ».
Cet acte de vente contient des clauses de suspension du délai de livraison figurant en page 36 à 38 qui précisent notamment « la défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou ses sous-traitants (la justification pourra être apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maitre d’œuvre à l’entrepreneur défaillant) ».
Le contrat prévoit en effet :
« S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal au double à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions le déroulement normal des travaux » (page 56 du contrat). L'extrait cité par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 dans ses conclusions ne correspond pas à la clause insérée dans le contrat puisque cette dernière ne contient pas la majoration alléguée.
Pour s'opposer à l'application de cette clause, Mme [F] en invoque le caractère abusif sur le fondement de l’article L. 212-1 alinéa 1 du code de la consommation et demande à ce qu'elle soit réputée non-écrite. Toutefois, la clause litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et partant, n’est pas abusive et il n’y a pas lieu de la déclarer non écrite.
Concernant le retard de livraison, l’expertise en date du 6 mars 2023 indique que seule la défaillance de l’entreprise FRANCE RESILLE peut être acceptée comme une explication de retard du fait de la complexité de ce lot.
Toutefois, si la défaillance d’une entreprise fait partie des causes légitimes de suspension du chantier prévues au contrat, cette défaillance doit s’analyser en une véritable défaillance entrainant la nécessité pour le vendeur, après mise en demeure adressée à l’entreprise de terminer les travaux, de résilier le marché et non un simple retard prolongé.
Il ressort des pièces versées au débat que par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 adressés à l’entreprise FRANCE RESILLE, à des dates antérieures à la conclusion de la vente, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 invoque les absences multiples des équipes de pose malgré le retard accumulé. Elle met en demeure l’entreprise FRANCE RESILLE d’augmenter leur cadence pour maintenir les délais annoncés. La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne rapporte pas la preuve de la défaillance de l’entreprise FRANCE RESILLE nécessitant de résilier le marché. Elle expose une difficulté concernant le retard de l’entreprise FRANCE RESILLE et espérant que ce retard puisse être rattrapé. Deux autres courriers adressés à la société FRANCE RESILLE en date des 5 avril et 5 mai 2019 indiquent que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 souhaite évoquer des solutions possibles pour éviter l’accumulation du retard. Ainsi, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ne rapporte pas la preuve de la défaillance de l’entreprise FRANCE RESILLE nécessitant de résilier le marché. En aucun cas, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 n’évoque pas l’hypothèse d’une résiliation du marché avec l’entreprise FRANCE RESILLE. Même si l’expert indique que la défaillance pouvait être une explication de retard, il appartenait à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de démontrer que cette défaillance était une cause légitime de suspension du chantier et non un simple retard prolongé.
Dès lors, le tribunal retient un retard effectif de 101 jours pour la livraison.
Au titre du préjudice de jouissance, M. [A] [Y] sollicite une indemnisation du fait du retard de livraison en faisant valoir, par une attestation en date du 27 février 2020, que son bien dispose d’une valeur locative mensuelle comprise entre 1.050 et 1.200 €. Il est établi que le retard de livraison a empêché M. [A] [Y] de bénéficier de la jouissance totale de l’appartement entre le 30 juin 2019 – échéance contractuelle initiale- et le 9 octobre 2019 -date de livraison effective- soit une période de 101 jours.
Ainsi, en application de l'article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation sera limitée à 3455 € conformément aux demandes de M. [A] [Y] contenues dans le dispositif de ses dernières conclusions. ILa SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 sera condamnée à payer à M. [A] [Y] cette somme au titre du trouble de jouissance du fait du retard injustifié de livraison du bien immobilier.
Sur le préjudice moral
Le demandereur, qui sollicite la condamnation de a société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à réparer le préjudice moral subi, ne démontre ni l'existence d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance précédemment réparé, ni l'existence d'une résistance abusive qu'elle se contente d'alléguer. Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 qui succombe est condamnée aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de la condamner à payer M. [A] [Y] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autre demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de sa demande de sursis à statuer;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [A] [Y] la somme de :
- 4.668 € TTC au titre de la réparation des joints de carrelage , avec indexation en fonction de l'indice BT01 à compter du 6 mars 2023 et jusqu'à la date du présent jugement ;
- 216 € TTC au titre de la reprise de la peinture de la porte d’entrée, avec indexation en fonction de l'indice BT01 à compter du 6 mars 2023 et jusqu'à la date du présent jugement ;
- 336 € TTC au titre de la réparation de l’ouverture du mur permettant un accès libre sur l’appartement A106 ;
CONDAMNE la SAS CDS PEINTURE AND CO à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise de la peinture de la porte d’entrée ;
DEBOUTE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 de son appel en garantie à l'encontre de la SAS CHOLVY ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [A] [Y] la somme de 3.455 € au titre du préjudice de jouissance du fait du retard de livraison ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 à payer à M. [A] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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