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TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/03683


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Date
10/04/2025
Numéro
23/03683
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
6862fd7b0965901b97dc7105

Texte de la décision

2,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/

JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/03683 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCB7

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

PRONONCE le divorce de :

M.[B] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] de nationalité française

et

Mme [G] [T] [J] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (Espagne) de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1988 à [Localité 7] (30) , sans contrat préalable,

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des dispositions de l'article 233 du code civil ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 juillet 2023, date de l'assignation en divorce ;

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de M. [Z] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;

DIT que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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