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TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/03559


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Date
10/04/2025
Numéro
23/03559
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
6862fd7d0965901b97dc7149

Texte de la décision

2,483 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/

JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB4E

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort .

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Mme [N] [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité française

et

M. [R] [B] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (3000) de nationalité française ;

Lesquels se sont mariés, sans contrat préalable le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (VIETNAM), sans contrat préalable.

Le mariage ayant été transcrit le 16 juillet 2015 sur les registres d'état civil français ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] et sur tout acte prévus par la loi ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2024, date de l'assignation en divorce ;

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de Mme [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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