TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/03559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03559 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KB4E
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort .
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [N] [W] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6] (VIETNAM), de nationalité française
et
M. [R] [B] [I] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (3000) de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés, sans contrat préalable le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (VIETNAM), sans contrat préalable.
Le mariage ayant été transcrit le 16 juillet 2015 sur les registres d'état civil français ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 4] et sur tout acte prévus par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 12 juillet 2024, date de l'assignation en divorce ;
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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