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TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/03349


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Date
10/04/2025
Numéro
23/03349
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
6862fd7e0965901b97dc7151

Texte de la décision

2,586 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/

JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE ROLE : N° RG 23/03349 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBSW

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

M.[D] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité française

et

Mme [Y] [X] [H] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] de nationalité française.

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4], sans contrat préalable ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 février 2023, date de la séparation des époux ;

DIT que Mme [H] perdra l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE la proposition de Mme [H] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DECLARE irrecevable la demande de l'épouse au titre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;

DECLARE irrecevable la demande de l'épouse au titre de la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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