TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/03349
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/03349 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBSW
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[D] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] de nationalité française
et
Mme [Y] [X] [H] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] de nationalité française.
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4], sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 février 2023, date de la séparation des époux ;
DIT que Mme [H] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [H] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de l'épouse au titre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
DECLARE irrecevable la demande de l'épouse au titre de la désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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