TJ 30189, 10 avr. 2025, RG 23/04995
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/04995 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFT5
JUGEMENT DE DIVORCE ET DE REOUVERTURE DES DEBATS
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Prononce le divorce pour discorde entre :
M.[T] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine
et
Mme [Y] [H] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine ,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 8] (30) sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
Juge que les parents exerceront de manière conjointe l'autorité parentale de l'enfant mineur [M] jusqu'à sa majorité ;
Fixe la résidence de l'enfant mineur [M] jusqu'à sa majorité au domicile de son père M.[N] ;
Juge que jusqu'à la majorité d'[M] Mme [H] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui sauf meilleur accord entre les parties, s'exercera selon les modalités suivantes :
Hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine de chaque mois selon la numérotation du calendrier du vendredi 18h au dimanche 18h ;
-Le jour de la fête des père est réservé au père, et celui de la fête des mères à la mère.
-Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
Dit que Mme [H] prendra à sa charge les frais suivants au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [M].
-Vêtements.
-frais de transport.
-abonnement téléphonique et achat de téléphone.
-Loisirs
-Frais de santé non remboursés.
-mutuelle.
Dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, matériel informatique..) de l'enfant [M] seront partagés par moitié, après concertation des parents sur le bien fondé de leur engagement et condamne au besoin les parents au paiement de ces frais ;
Pour les enfants majeurs :
Dit Mme [H] prendra à sa charge les frais suivants au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation :
-Vêtements.
-frais de transport.
-abonnement téléphonique et achat de téléphone.
-Loisirs
-Frais de santé non remboursés.
-mutuelle.
Dit que les frais exceptionnels (permis de conduire, voyages scolaires, matériel informatique..) des enfants majeurs seront partagés par moitié, après concertation des parents sur le bien fondé de leur engagement et condamne au besoin les parents au paiement de ces frais ;
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ET AVANT DIRE DROIT
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [H] à formuler ses demandes au titre des conséquences du divorce entre les époux sur la base du code de la famille marocain applicable en l'espèce et non le code civil français ;
Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience de mise en état électronique qui se déroulera le 2 JUIN 2025 à 10h30 ;
Réserve les dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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