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TJ 38185, 26 juin 2025, RG 25/00709


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00709
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6862fdbc0965901b97dc72bb

Texte de la décision

22,136 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00709 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLY7

AFFAIRE : [M] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Organisme CPAM DE L’ISERE

Le : 26 Juin 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS

Copie à :

CPAM DE L’ISERE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Toutes deux représentées par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 16 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [M] a été victime d'un accident de la circulation le 04 octobre 2022 sur la commune de [Localité 1] alors qu'il circulait en motocyclette.

Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le Juge des référés, saisi par Monsieur [G] [M], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné le Docteur [D] et a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 18 mai 2024 en indiquant que Monsieur [G] [M] n'était pas consolidé et qu'il devait être revu 06 mois après l'intervention chirurgicale de la mâchoire avec avis d'un sapiteur spécialisé en odontologie et/ou stomatologie pour évaluer les séquelles maxillo-faciales. Il a néanmoins conclu sur certains postes de préjudice.

Monsieur [G] [M] a subi une opération chirurgicale de la mâchoire le 29 janvier 2025 par le Docteur [K] à l'Hôpital de [M].

Il a subi également une intervention au niveau du poignet droit le 14 avril 2025 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse.

Par acte en date des 10 et 16 avril 2025, Monsieur [G] [M] a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la C.P.A.M. de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Ordonner l'expertise médicale judiciaire de Monsieur [G] [M] ;
- Commettre pour y procéder le Docteur [H] [D] ;
- Impartir à l'expert judiciaire la mission d'évaluation du dommage corporel habituelle, conforme au droit commun ;
- Dire que le médecin-expert désigné pourra se faire assister d'un sapiteur en somatologie et/ou odontologie ;
- Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui verser une provision ad litem de 2 500 euros ;
- Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP SHG AVOCATS.

Par conclusions en réponse régulièrement notifiées le 05 mai 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge des référés de céans de :
- Leur donner acte de ce qu'elles n'entendent pas s'opposer à la poursuite des opérations d'expertise médicale confiée au Docteur [D] mais formule les protestations et réserves d'usage compte tenu du libellé de la mission sollicitée ;
- Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de provision ad litem ;
- Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés intégralement par Monsieur [O] [M] ;

A titre subsidiaire :
- Ramener à de plus juste proportion la demande de provision ad litem ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C.
- Laisser les dépens à la charge de demandeur.

Assignée régulièrement par remise à personne morale à une personne habilitée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.

La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION:

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, au soutien de sa demande, le requérant expose que suite à son accident de la circulation, il a été ordonné le 25 janvier 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, une expertise confiée au Docteur [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 18 mai 2024 qui retient qu'il n'est pas consolidé et qu'il doit être revu après l'intervention chirurgicale de la mâchoire et le retrait du matériel d'ostéosynthèse au niveau du poignet droit. Monsieur [G] [M] a subi une opération chirurgicale le 29 janvier 2025 et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée le 14 avril 2025. Il souhaite que l'expertise judiciaire puisse être reprise par le même expert.

Les compagnies d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la demande d'expertise, mais émettent les protestations et réserves d'usage.

Il résulte des pièces versées et des débats que des interventions chirurgicales étaient encore nécessaires lors de la dernière expertise médicale judiciaire réalisée par le Docteur [D] es qualité d'expert judiciaire. Monsieur [G] [M] devait subir une opération au niveau de la mâchoire et une autre pour retirer le matériel d'ostéosynthèse au niveau du poignet droit. Dans ces conditions, ce dernier n'était pas consolidé.

L'expert estimait que Monsieur [G] [M] devait être revu six mois après l'intervention de la mâchoire. Ladite opération chirurgicale ayant eu lieu le 29 janvier 2024, le temps que l'expert organise l'expertise, le délai de six mois sera écoulé.

Il s'en suit qu'il existe un intérêt certain pour Monsieur [G] [M] de faire établir, avant tout procès, l'existence et l'étendue du préjudice corporel qu'il impute à l'accident de la circulation dont il a été victime le 04 octobre 2022 ; qu'en raison des aspects techniques du litige, une expertise médicale est nécessaire pour y parvenir.

Il y a donc lieu de l'ordonner en application de l'article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur qui la sollicite.

Il apparait d'une bonne logique que le Docteur [D] qui a initié l'expertise puisse la poursuivre à son terme et dans les mêmes conditions que celles définies par l'ordonnance de référés en date du 25 janvier 2024, tel qu'il sera rappelé dans le dispositif.

Sur la demande de provision ad litem :

Selon les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision peut être accordée en référé dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Monsieur [G] [M] réclame la somme de 2 500 euros au titre d'une provision ad litem.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de provision Monsieur [G] [M] expose qu'il exploitait un restaurant avec son épouse et qu'il était le cuisinier. Suite à l'accident, il n'a pu reprendre son activité et ils ont été contraint de vendre leur commerce. Il justifie d'une nécessité de reconversion selon certificat médical de liaison en date du 08 janvier 2025. Il explique qu'il a déjà reçu la somme de 30 000 euros à titre provisionnel sur les postes de préjudices retenus par le Docteur [D].

Les compagnies d'assurances s'opposent à la demande de provision ad litem car elles ont proposé à plusieurs reprises à Monsieur [G] [M] une expertise amiable, qu'il a refusée.

Au regard des observations des parties, il apparaît que les assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [G] [M].

Par ailleurs, le recours à une mesure d'expertise s'avère nécessaire pour déterminer l'ampleur du préjudice subi par Monsieur [G] [M]. La saisine de la présente juridiction est justifiée par la poursuite de l'expertise judiciaire initialement entamée et dont les assureurs se sont servies pour le versement de la provision. Il n'apparait pas contestable que la mesure d'expertise va engendrer des frais pour Monsieur [G] [M] dont il pourra demander le remboursement aux assurances du responsable de l'accident.

Dans l'attente des conclusions de la mesure d'instruction ordonnée, la demande de provision ad litem apparaît ainsi justifiée en l'état de ce référé. Il y sera fait droit dans la limite de 1 500 euros ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles dont elles ont dû faire l'avance.

Sur les dépens :

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l'instance en référé.

En application de l'article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante. En conséquence, Monsieur [G] [M] supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement par sa mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] [M] au contradictoire de la société d'assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la S.A. MMA IARD et de la C.P.A.M. de L'ISERE ;

Commettons pour y procéder en qualité d'expert :

Docteur [H] [D],
[Adresse 4], Tél. : [XXXXXXXX01] -
Mail : : [Courriel 1]

Avec mission de poursuivre l'expertise dans les mêmes termes que ceux de l'ordonnance du juges des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 janvier 2024 et qui a donné lieu à un premier rapport d'expertise déposé le 18 mai 2024, en rappelant les postes de préjudices sur lesquels il s'est prononcé, à savoir, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer les parties ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 04 octobre 2022, et après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact ;
5. Retracer son état médical avant l'accident susvisé ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 1] 1972, demeurant [Adresse 1], examen clinique qui, par principe, se déroulera en la présence exclusive du médecin expert désigné et de Monsieur [G] [M] ;
7. Décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ;
8. À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
12. Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en ne s'attardant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13. Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18. Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21. Perte gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22. Incidence professionnelle :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23. Dommage esthétique :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24. Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;

25. Préjudice d'agrément :
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent ;
26. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.

Fixons à MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [M] avant le 25 août 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,

Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile,

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne et notamment un odontologue et/ou stomatologue, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,

Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE,

Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,

Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 26 septembre 2026,

Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,

Condamnons la société d'assurances mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem,

Déclarons la présente décision commune à la C.P.A.M. de L'ISERE,

Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Déboutons Monsieur [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que Monsieur [G] [M] supportera les entiers dépens de la présente instance,

Déboutons Monsieur [G] [M] du surplus de ses demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.