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TJ 86194, 27 juin 2025, RG 24/02656


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Date
27/06/2025
Numéro
24/02656
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
686300c30965901b97dc79ba

Texte de la décision

6,554 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/02656 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,

GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [K] [X],
demeurant [Adresse 2]

M. [O] [X],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

Copie exécutoire délivrée
Le
à
à

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me COLMANT-NAIGRE
à EBENISTERIE CONCEPT (LRAR)
à ACTIS (LRAR)

S.A.R.L. EBENISTERIE CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

SELARL ACTIS
ès qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparantes ni représentées

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 4 AVRIL 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02656 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPU6 Page
EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 20 avril 2024, Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X] ont confié la réalisé d’une table en chêne à la SARL EBENISTERIE CONCEPT pour un montant de 3.148,76 euros TTC.
Par lettre du 11 septembre 2024, Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X] ont, en l’absence de livraison, mis en demeure la SARL EBENISTERIE CONCEPT de leur restituer la somme de « 3316,76 euros » sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024 (RG 24/2656), auquel il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X] ont fait citer à comparaître la SARL EBENISTERIE CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent :
La résolution du contrat La condamnation de la SARL EBENISTERIE CONCEPT à leur payer la somme de 3.316,76 euros au titre des sommes versées. Qu’il soit jugé que les trois sommes versées portent intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter du versement.La condamnation de la SARL EBENISTERIE CONCEPT à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts, outre 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date 25 février 2025 (RG 25/830), Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X] ont fait citer à comparaître la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIARES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT et ont sollicité la jonction des instances.
Les deux affaires ont été examinées à l’audience du 4 avril 2025, à laquelle Madame et Monsieur [X] se sont fait représenter, et à laquelle personne n’a comparu pour la SELARL ACTIS.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction de l’instance :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile,
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »
Les demandeurs sollicitent la jonction des instances les opposant d’une part à la SARL EBENISTERIE CONCEPT, d’autre part à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIARES en qualité de mandataire judiciaire de la SARL EBENISTERIE CONCEPT.
Cette jonction est dans l’intérêt d’une bonne justice.
Elle sera ordonnée.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile,
« En application de l'article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros […]. »
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce,
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »

Les demandeurs ont confié la fabrication d’une table à la SARL EBENISTERIE CONCEPT pour un montant de 3.148,76 euros TTC.
Cette somme, valeur du litige, est inférieure à 5.000 euros. Pour autant, il n’est justifié par les demandeurs d’aucune tentative préalable de conciliation.
Par ailleurs, il ressort des écritures des demandeurs qu’une mesure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL EBENISTERIE CONCEPT suivant jugement du 18 décembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Poitiers.
Ce jugement d’ouverture, postérieur au début de l’instance le 23 octobre 2024, opposant les demandeurs à la SARL EBENISTERIE CONCEPT, interrompt celle-ci jusqu’à la déclaration de créance.
Dès lors, il apparait nécessaire de rouvrir les débats afin que Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X], justifient d’une part de l’existence d’une tentative préalable de conciliation ou des raisons ayant conduit à son inexistence, d’autre part produisent le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que de la déclaration de créance, seule à même de permettre la reprise de l’instance engagée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/2656 et RG 25/830,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à l’audience du
19 septembre 2025 à 9h

afin de permettre à Madame [K] [X] et Monsieur [O] [X], d’une part, de justifier de l’existence d’une tentative préalable de conciliation ou des raisons ayant conduit à son inexistence, d’autre part de produire le jugement d’ouverture de la mesure de redressement judiciaire ainsi que la déclaration de créance, seule à même de permettre la poursuite de l’instance engagée.
Reserve l’ensemble des demandes.
Le Greffier, Le Président,

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