Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00839


Vérifier : TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00839
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
686305af0965901b97dc8528

Texte de la décision

4,182 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00839 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKMN
Minute N° 25/00361

JUGEMENT du 05 JUIN 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [O] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [E]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR :

Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non comparante

Procédure :

Date de saisine : 24 octobre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2024
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Madame [K] [N] à l’encontre d’une contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’URSSAF [5] d’un montant de 254€ au titre de cotisations et contributions sociales du deuxième trimestre 2024 signifiée le 10 octobre 2024.

Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.

Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.

L’opposante était défaillante.

La cause était toutefois retenue, la convocation envoyée à l’adresse mentionnée par elle et ce par recommandée manifestement délivrée mais non retirée par carence de l’intéressée, valant régularité de la procédure.

L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées, requérant un jugement au fond.

La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.

Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Le litige se noue sur l’absence d’activité de l’activité commerciale de l’intéressée sans toutefois justification des formalités de radiation.

L’émetteur de la contrainte justifie de :

- la qualité de la partie adverse (gérante SARL et société non radiée),
- de son affiliation à ce titre au régime concerné,
- de l’obligation en paiement personnelle,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte) : montant minimum forfaitaire au regard de la justification du défaut de toute ressource,
- de la mise en demeure antérieure,
- des appels de fonds,
- du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.

Aucun moyen de défense n’est recevable en l’absence de l’intéressée à l’audience des débats (procédure orale).

En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 254€ et de condamner l’intéressée au paiement de celle-ci.

La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort par défaut, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE l’opposition recevable en la forme.

SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°0090118460 à hauteur de la somme de 254€ et condamne Madame [K] [N] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 254€en principal (242€) et majorations (12€) au titre des cotisations et contributions sociales du deuxième trimestre 2024.

RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).

CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.