TJ 26362, 5 juin 2025, RG 24/00849
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00849 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPQ
Minute N° 25/00362
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [I] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Procédure :
Date de saisine : 29 octobre 2024
Date de convocation : 10 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’opposition formée le 29 octobre 2024 par Monsieur [N] [T] à l’encontre d’une contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’[6] d’un montant de 351€ au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars et avril 2024 signifiée le 15 octobre 2024.
Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties.
Vu l’examen du litige à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées (comparution en personne de l’opposant et dispense de comparution accordée à l’[6]).
La décision était mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.
Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties, le litige étant circonscrit au terme de l contrainte objet de l’opposition.
L’émetteur de la contrainte justifie de :
- la qualité de la partie adverse (gérant majoritaire SARL),
- de son affiliation à ce titre au régime concerné et ce jusqu’à la date de radiation de la société (effet au 23 avril 2024),
- de l’obligation en paiement personnelle,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte) : application d’une taxation forfaitaire en l’absence de toute ressource déclarée
- de la mise en demeure antérieure,
- des appels de fonds,
- du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits.
Les moyens et arguments développés sont au regard de ces justifications écartés.
En conséquence convient-il de valider la contrainte émise à hauteur de la somme 351€ et de condamner l’intéressé au paiement de celle-ci.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE l’opposition recevable en la forme.
SUR LE FOND VALIDE la contrainte n°2400038771 à hauteur de la somme de 351€ et condamne Monsieur [N] [T] à payer à l’[6] la somme de 351€ en principal (336€) et majorations (15€) au titre des cotisations et contributions sociales des mois de février, mars et avril 2024.
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas obstacle à l’octroi par les instances idoines de l’organisme concerné de délais de paiement et/ou remise sur majorations.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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