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TJ 98735, 26 juin 2025, RG 25/00166


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
68636b670bb2f8a66c9740d2

Texte de la décision

3,086 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00166
N° Portalis DB36-W-B7J-DG4W
AUDIENCE DU : 26 juin 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,

Vu la saisine du juge en date du 23 juin 2025 de :

- le directeur de l’établissement, par requête en date du 23 juin 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [P] [N] [R], née le 28 Novembre 1992 à [Localité 2],

à la demande de [O] [R] en date du 17 juin 2025, et des pièces y annexées ;

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 23 juin 2025,

Vu la communication de la requête le 24 juin 2025 :

- à [P] [N] [R] qui fait l’objet de soins,
- à [O] [R], père, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;

Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Jérémy ALLEGRET, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :

- certificat médical d’admission en date du 17/06/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 18/06/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 20/06/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 23/06/2025

Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;

Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que l’intéressée qui a été hospitalisée pour décompensation pour un trouble bipolaire doit selon le dernier certificat médical séjourner encore sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte dans l’attente de la stabilisation de son état.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [P] [N] [R] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025

Le juge

Notifiée le 26 juin 2025 à :

☐ reçue copie de l’ordonnance, La personne hospitalisée

☐ reçue copie de l’ordonnance, Le cadre de santé du département - Psychiatrie

☐ reçue copie de l’ordonnance, L’avocat

☐ Tiers
☐ Procureur de la République

Le greffier,

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