TJ 98735, 26 juin 2025, RG 25/00165
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 25/00165
N° Portalis DB36-W-B7J-DG4T
AUDIENCE DU : 26 juin 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 23 juin 2025 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 23 juin 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [J] [I] [U], née le 06 Novembre 1973 à [Localité 2],
à la demande de [V] [W] épouse [U] en date du 17 juin 2025, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 23 juin 2025,
Vu la communication de la requête le 24 jui 2025 :
- à [J] [I] [U] qui fait l’objet de soins,
- à [V] [W] épouse [U], soeur, qui a demandé l’admission psychiatrique,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Jérémy ALLEGRET, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 17/06/2025
- certificat médical de 24 heures en date du 18/06/2025
- certificat médical de 72 heures en date du 20/06/2025
- avis pour la saisine du juge en date du 23/06/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressée qui fait l’objet d’une mesure d’hospitsalisation suite à un épisode maniaque avec ce trouble qui l’affecte, présente encore des troubles, raison pour laquelle la mesure soit être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [J] [I] [U] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025
Le juge
Notifiée le 26 juin 2025 à :
☐ reçu copie de l’ordonnance, La personne hospitalisée
☐ reçu copie de l’ordonnance, Le cadre de santé du département - Psychiatrie
☐ reçu copie de l’ordonnance, L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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