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CA Fort De France, 30 juin 2025, RG 23/00039


Vérifier : CA Fort De France, 30 juin 2025, RG 23/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
23/00039
Lieu / cour
ca_fort_de_france
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68636b8b15895c7e8bf45437

Texte de la décision

95,000 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRET N°25/62

R.G : N° RG 23/00039 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYP

[M] [B]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13]

[A]

S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS

( [X] )

SELARL BTSG

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

Chambre sociale

ARRET DU 30 JUIN 2025

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00036

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Christophe-arnaud CELENICE de l'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

S.A. COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] )

[Adresse 15]

[Localité 6] - guadeloupe

représentée par Me Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY,

représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE

La SELARL [Z] [E] [I] , représentée par Maître [C] [A], es qualité de « mandataire liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 7]

non représentée

La SELARL BTSG, représentée par Me [U] [L], es qualité de 'mandataire liquidateur'

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 13]

[Adresse 17] '

[Adresse 2]

[Localité 9]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue A l'audience publique du 19 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne FOUSSE, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre,

Madame Séverine BLEUSE, conseillère,

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 18 février 2025 , prorogé au 8 avril, 23 juin, puis au 30 juin 2025.

GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,

GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,

ARRET : Réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat à durée déterminée du 12 novembre 2007, M. [M] [B] a été embauché à compter du 13 novembre 2007 et jusqu'au 12 novembre 2008 en qualité de stagiaire durant la période de formation puis à l'issue en qualité pilote de ligne par la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express (ci-après société «'[X]'»).

Par avenant du 12 novembre 2008, prenant effet au 13 novembre 2008, M. [M] [B] a été maintenu au sein de la société [X] sous contrat à durée indéterminée, en qualité de Officier Pilote de ligne, DHC6 et LET 410 moyennant un salaire minimum garanti pour 63 heures de vol par mois de 2180,43 euros ,en sus des heures complémentaires et supplémentaires .

Par avenant en date du 16 juin 2009, il a été affecté au poste de commandant de bord DHC 6/OPL let 410 sur la base de Guyane, moyennant une rémunération m juin ensuelle brute de 2696,40 euros pour 63 heures de vol mensuelles, le cntrat prévoyant qu'il pourrait être amené à exercer soit en qualité de commandant de bord, soit en qualité d'officier pilote de ligne let 410 en fonction de l'activité et des besoins du service.

Par avenant du 26 novembre 2018, M. [M] [B] a été affecté au poste de commandant de bord ATR sur la base de [Localité 12] , jusqu'au 31 mai 2019, sur l'avenant prévoyant sa réintégration au poste d'officier Pilote de ligne au terme de cette période déterminée, sans prévenance préalable.

M. [M] [B], ayant été victime d'une thrombose du mollet droit, a été placé en arrêt maladie à compter 8 mai 2019 et jusqu'au 7 décembre 2019.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CGSS de la Martinique le 12 décembre 2019.

Le 10 décembre 2019, M. [M] [B] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise.

Le médecin a conclu'comme suit':

«'Inaptitude à la navigation dans l'attente de la décision du médecin du CEMPN. M. [M] [B] peut reprendre un poste hors navigation avec les contre-indications suivantes :

- risque de coupure ou de choc';

- exposition aux UV de manière continue';

- vols aériens répétitifs.

Le 10 janvier 2020, le Docteur [H] médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude dans les termes suivants':

« Inapte au vol. Apte éventuellement à un poste au sol à définir'».

Le 28 janvier 2021, M. [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur , de solliciter que ce dernier soit condamné à lui verser diverses indemnités (indemnité spéciale de licenciement , indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat , dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement, dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise, dommages et intérêts pour non revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, prime de 13e mois pour l'année 2019, congés payés, salaire du mois de juin, rappel de salaire sur prime d'expérience antérieure, rappel de salaire sur maintien de salaire en application de l'article L6526-2 du code des transports, rappel de salaire sur réévaluation automatique de la rémunération en application de l'accord d'entreprise sur la rémunération. Il sollicitait en outre, la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés.

En cours de procédure prud'homale, la médecine aéronautique CMAC a rendu un avis d'inaptitude définitif au vol le 14 septembre 2022.

Par jugement en date du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit':

- Dit et juge la résiliation judiciaire du contrat de travail, résultant des manquements graves de l'employeur, n'est ni fondée, ni démontrée par M. [M] [B]';

- Condamne la société [X] au paiement des somme suivantes':

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise';

- Déboute M. [M] [B] de toutes ses autres demandes';

- Condamne M. [M] [B] à payer à la société [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 20.000 euros';

- Renvoie les parties à leurs propres dépens.

Par déclaration électronique du 15 février 2023, M. [M] [B] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.

Le 16 mars 2023, M. [M] [B] a été convoqué à une visite médicale à l'issue de laquelle un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement a été prononcé.

Par courrier du 15 mai 2023, M. [M] [B] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 30 mai 2023.

Par courrier daté du 7 juillet 2023, M. [M] [B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Par jugement en date du 2 août 2023, le Tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [X] et a désigné es qualité de liquidateur la SELARL [Z] [E] [I] et la SCP BSTG .

Par jugement du 29 septembre 2023, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de -France a notamment ordonné la cession partielle des actifs de la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles au bénéfice de la collectivité de Saint Martin et de la société Cipim.

Par message électronique adressé par le RPVA le 14 décembre 2023, M. [M] [B] a sollicité du greffe de la chambre sociale la mise en cause des organes de la procédure collective dont faisait l'objet la société [X].

Par arrêt avant dire droit du 29 février 2024, la Cour a':

-Ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2023,

-Renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience virtuelle du conseiller de la mise en état du 19 avril 2024 à 14 h 30, pour mise en cause par M. [M] [B] des organes de la procédure collective,

-Réservé l'ensemble des demandes,

Par exploits d'huissier délivrés respectivement le 15 mai 2024 et le 3 juin 2024 , M. [M] [B] a fait assigner la Selarl [Z]-Yantig-[I] es qualité de liquidateur judiciaire et l'Unedic délégation Ags CGEA de Fort-de-France puis la Selarl B.T.S.G es qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant la Cour , leur délivrant le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France déféré à la Cour , la déclaration d'appel et ses conclusions notifiées à la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles par la voie du rpva le 14 décembre 2023.

Ni les mandataires liquidateurs, ni l'AGS n'ont constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, prorogé au 18 février 2025 , 8 avril, 23 juin, puis au 30 juin 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, signifiées par exploit d'huissier les 15 mai 2024 et 3 juin 2024 comme indiqué supra aux coliquidateurs et à l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 13], l'appelant a demandé à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES à lui verser la somme de 20 000 euros à titre dommages-intérêts pour violation des dispositions du Code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise :

Statuant de nouveau :

A titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire :

' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] aux torts exclusifs de l'employeur en raison des manquements graves ci-dessus invoqués ;

' Recevoir Monsieur [B] dans toutes ses autres demandes et, par conséquent,

condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES au paiement des sommes suivantes :

o Indemnité spéciale de licenciement : 80 116,71 €

o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 999,57 €

o Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement : 50 000 €

o Indemnité compensatrice de préavis : 24 272,61 €

o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 427,26 €

A titre subsidiaire : sur le licenciement, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer la demande de résiliation judiciaire comme infondée:

' Requalifier le licenciement de Monsieur [B] pour inaptitude d'origine non professionnelle en un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et ce en procédant aux rappels de salaire s'imposant et notamment :

o Indemnité spéciale de licenciement : 80 116,71 €

o Indemnité compensatrice de préavis : 24 272,61 €

o Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 427,26 €

' Juger le licenciement de Monsieur [B] pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du fondement de l'inaptitude trouvant son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et, par conséquent,

condamner l'employeur au paiement de la somme suivante :

o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 999,57 €,

En tout état de cause :

' Décharger M. [B] de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du Conseil de prud'hommes ;

' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES au paiement des sommes suivantes :

o Dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat : 50 000 € ,

o Dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé : 50 000 € ,

o Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat: 100 000€,

o Indemnité compensatrice de congés payés : 73 932,02 € à la date du licenciement ;

o Prime de 13 ème mois pour l'année 2019 : 3 601,68 €,

o Rappel de salaire sur maintien de salaire en application de l'article L.6526-2

du Code des transports : 16 819,58 €,

o Rappel de salaire sur non maintien de la rémunération en application de l'article L1226-4 du Code du travail : 204 500,46 €

o Dommages-intérêts pour non-revalorisation des indemnités journalières de Sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS : 3 673,19 € ,

' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES à communiquer sous astreinte les documents suivants :

o Attestation Pôle emploi rectifiée (salaire brut) sous astreinte journalière de : 150 €.

o Bulletins de paie rectifiés sur l'indemnité spéciale de licenciement, le préavis

et l'ancienneté sous astreinte journalière de :150 €.

' Condamner la COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS ( [X] ) / AIR ANTILLES :

o Article 700 du code de procédure civile : 5 000€.

o Exécution provisoire.

o Entiers dépens.

o Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre liminaire que la cour d'appel doit se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire indépendamment de son licenciement intervenu au cours de la procédure.

Il soutient, au visa des articles L.4121-1, R.4451-1, R.4451-5, R.4451-13, R.4451-14 à R.4451-17 du code du travail, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, notamment sur les mesures spécifiques de sécurité pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants. Il relève que la politique de navigation de la société Air Antilles a accru les risques de survenance de cancer de la peau et de thrombose dont il a été victime et que ces risques n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'employeur. Il relève que l'employeur ne produit pas le document unique d'évaluation des risques professionnels.

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il expose, sur le fondement des articles L. 1226-10 , R.4624-32 du code du travail, L.6521-6 et L.6511-4 du code des transports, que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement. Il soutient ainsi que l'avis du 10 janvier 2020 rendu par le médecin du travail n'a pas dispensé l'employeur de cette obligation. Il ajoute que ce dernier ne démontre pas avoir procédé à des recherches de reclassement ou lui avoir présenté des offres loyales et sérieuses de reclassement.

Il indique que l'employeur a commis de nombreuses erreurs et retenues injustifiées sur sa rémunération.

Il soutient, sur le fondement de l'article L.1132-1 du code du travail, que l'employeur a commis plusieurs faits de discrimination à son égard en raison de son état de santé.

A titre subsidiaire, il soutient que le licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement intervenu en cours de procédure est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'origine de l'inaptitude trouve ses fondements dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité. Il précise à cet égard que l'employeur a procédé à un licenciement pour inaptitude au poste d'officier pilote de ligne alors que l'ensemble des avis d'inaptitude dressés par le médecin du travail l'ont été pour le poste de «'commandant de bord'» qu'il occupait au moment de l'accident.

Il sollicite en conséquence le versement de diverses indemnités, rappels de salaires, congés ainsi que le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de l'obligation de reclassement, manquements à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, discrimination en raison de l'état de santé, non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées, défaut de mise en place d'une participation dans l'entreprise

En réplique, par conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société [X] demandait à la présente juridiction de':

- Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [M] [B]';

- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la société [X]';

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande de résiliation judiciaire.

Et ainsi':

- Dire et juger que la société [X] n'a pas manqué à son obligation de sécurité';

- Dire et juger que M. [M] [B] n'a pas été déclaré inapte à son poste de travail, avant mars 2023, que la société n'a pas manqué à son obligation de reclassement, et n'avait pas l'obligation de procéder à son licenciement';

- Constater que la société a régularisé la situation salariale du salarié et le solde de ses congés payés, et que Monsieur [M] [B] est rempli de ses droits s'agissant':

- de sa prime de 13ème mois';

- de sa prime d'expérience';

- de son salaire de juin 2020';

- de son solde de congés payés';

- du maintien de salaire.

- Constater que les règles de maintien de salaire ont été respectées pendant les arrêts de travail du salarié';

- Constater que le salaire de Monsieur [M] [B] a été régulièrement réévalué en concordance avec son poste d'officier pilote de ligne depuis le 31 mai 2019';

- Constater, en tout état de cause, qu'aucun grief ne justifie une résiliation judiciaire.

En conséquence':

- Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de résiliation judiciaire';

- Débouter Monsieur [M] [B] de ses demandes de versement des sommes suivantes :

- 126.240 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement';

- 24.272,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 2.427,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';

- 88.999,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat';

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

- 100.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

- 3.673,19 € à titre de dommages-intérêts pour non-revalorisation des indemnités journalières de Sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS ;

- 3.601,68 € au titre de la prime de 13ème mois ;

- 74.370,94 € d'indemnité compensatrice de congés payés';

- 16.819,58 € à titre de rappel de salaire en application de l'article L6526-2 du Code des transports ;

- 198.823,19 euros bruts à titre de rappel de maintien de salaire en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail.

- Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande d'établissement des documents de fin de contrat et de rectification de ses bulletins de paie sous astreinte';

- Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société pour violation des dispositions relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise.

Et, statuant à nouveau :

- Constater l'existence d'un accord de participation et l'existence de pertes financières empêchant le versement de prime de participation.

En conséquence :

- Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts';

A titre subsidiaire':

Si la cour venait à prononcer la résiliation judiciaire':

- fixer la date de rupture des relations contractuelles au 7 juillet 2023';

Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié':

Si la Cour retient le salaire de référence d'un officier de pilote de ligne :

- Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 46.123,29 euros';

- Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023';

- Dire et juger que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 11.530,80 euros bruts';

- Dire et juger que le montant du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait être supérieure à 14.783,16 euros bruts';

- Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023';

- Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas';

- En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement';

- Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour':

- déloyauté dans l'exécution du contrat';

- manquement à l'obligation de reclassement';

- discrimination en raison de l'état de santé';

- manquement à l'obligation de sécurité de résultat';

- violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise';

- non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS';

En de plus justes proportions.

- dire et juger que les demandes de rappels de salaire ne sauraient être supérieures à':

- 16.942,97 euros bruts pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021';

- 0 euro brut pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021';

- 1.029,54 euros bruts pour le mois de septembre 2021';

- 0 euro brut pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023.

A titre subsidiaire':

Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié':

Si la cour retenait le salaire de référence d'un commandant de bord de 5.260 euros':

- Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 63.120 euros';

- Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023';

- Dire et juger que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait être supérieure à 15.780 euros bruts';

- Dire et juger que le montant du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ne saurait être supérieure à 22.092 euros bruts';

- Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023';

- Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas';

- En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement';

- Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour :

- déloyauté dans l'exécution du contrat';

- manquement à l'obligation de reclassement';

- discrimination en raison de l'état de santé';

- manquement à l'obligation de sécurité de résultat';

- violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise';

- non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS';

En de plus justes proportions';

- Dire et juger que les demande de rappels de salaire ne sauraient être supérieures à :

- 43.363,34 euros bruts pour la période du 14 mars 2020 au 31 mai 2021,

- 5.209,50 euros bruts pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021,

- 2.769,73 euros bruts pour le mois de septembre 2021,

- 34.365,12 euros bruts pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023,

A titre infiniment subsidiaire':

Sur les demandes indemnitaires et salariales du salarié':

Si la Cour retenait le salaire de référence d'un Commandant de bord de 8.090,87 euros';

- Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 97.090,44 euros';

- Dire et juger que cette indemnité se compensera avec l'indemnité perçue à la suite du licenciement pour inaptitude notifié le 07 juillet 2023';

- Dire et juger que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023';

- Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de reclassement ne se cumulent pas';

- En conséquence débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour manquement à l'obligation de reclassement';

- Réduire, en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités pour :

- déloyauté dans l'exécution du contrat';

- manquement à l'obligation de reclassement';

- discrimination en raison de l'état de santé';

- manquement à l'obligation de sécurité de résultat';

- violation des dispositions du code du travail relatives à la participation du salarié aux résultats de l'entreprise';

- non-revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale et retenues injustifiées sur les IJSS';

En tout état de cause':

- Rejeter la demande d'astreinte';

- condamner M. [M] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner M. [M] [B] aux entiers frais et dépens.

MOTIVATION

-sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse .

La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture :

-indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du'contrat,(Cass. soc., 28 avr. 2011, n 09-40.70';Cass. soc., 13 mai 2015, n13-28.792)

-indemnité de'licenciement, légale ou conventionnelle,

Si la résiliation judiciaire est prononcée postérieurement à un licenciement pour inaptitude professionnelle, l'employeur reste redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par'l' article L 1226-14 du code du travail , que la résiliation produise les effets d'un'licenciement'sans cause réelle et sérieuse ou nul , de dommages-intérêts pour'licenciement'sans cause réelle et sérieuse, voire nul.

Le montant des dommages-intérêts est déterminé selon le barème fixé à l' article L1235-3 du code du travail ou, si les manquements relèvent de cas de nullité de'licenciement, de l'indemnité minimale correspondant aux salaires des six derniers mois (code du travail article L 1235-3-2 ).

Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le'salarié'ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande: il ne peut pas prononcer ou constater la rupture du contrat aux torts du salarié.

Ce n'est que s'il considère injustifiée cette demande de résiliation judiciaire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Les manquements graves évoqués sont:

*le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que :

«'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'»

Aux termes de l'article L 4121-2 du même code :

L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à'l'article L. 4121-1'sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux'articles L. 1152-1'et'L. 1153-1';

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En application des articles susvisés , l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité. Pour cela il doit prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs': action de prévention des risques professionnels, d'information et de prévention. En cas d'accident il engage sa responsabilité sauf s'il démontre avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.

Un manquement de l'employeur à cette obligation de sécurité qui correspond à une obligation de moyens renforcée peut justifier une demande de résiliation judiciaire sauf si l'employeur démontre qu'il avait pris les mesures nécessaires.

* sur le risque de thrombose

Il ne peut être contesté que le risque de thrombose est reconnu lors d'un vol commercial long courrier . Il ressort de la documentation produite par le salarié que les symptômes d'une phlébite ne sont pas toujours immédiats et peuvent apparaître deux heures après l'atterrissage de l'avion.

M. [M] [B] expose que la réglementation européenne prévoit au minimum 12 heures de repos à la suite d'un vol long courrier'et que la nécessité de repos plus long est justifiée sur le vol court courrier puisque le pilote va effectuer 20 à 21 jours de vol par mois , ou 4 à 6 étapes par jour, soit 5 à 6 heures de vol , alors que le pilote long courrier va effectuer 4 à 5 vols par mois.

Il soutient que pour des raisons économiques la compagnie air Antilles a fait le choix de ne pas mettre en place un système d'équipage de réserve, de sorte que les pilotes sont fréquemment rappelés sur leurs jours de repos pour venir pallier l'absence d'un autre pilote indisponible.

Il indique encore avoir effectué plus de 8000 heures de vol en 11 ans soit environ 727 heures de vol par an, alors que la moyenne est d'environ 500 heures chez Air France.

Il relève que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne produit pas de document unique d'évaluation des risques et qu'elle ne justifie pas d'une évaluation des risques auxquels il a été soumis.

Or il apparaît qu'il a fait une thrombose et que celle-ci a été reconnue comme accident du travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles indiquait quant à elle que':

Monsieur [M] [B] ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir bénéficié des mêmes conditions de travail que la société Air France, société de plus de 80.000 salariés.

Elle ajoutait que Monsieur [M] [B] ne réalisait pas des vols longs courriers, mais uniquement des vols régionaux de moins de 4 H, ainsi qu'en atteste Monsieur [P], Responsable Désigné des opérations aériennes'; que de même l'article D. 422-4-1 du Code de l'aviation civile fixe, pour les pilotes, un temps annuel de vol maximum compris entre 850 et 900 heures'; que force est de constater que la Direction respectait scrupuleusement ce maximum légal, puisque, comme le soulignait lui-même le demandeur, son temps de vol annuel moyen est de 727 heures (soit 60,5 heures mensuelles en moyenne).'; que les temps de travail et de repos sont au c'ur des préoccupations de l'entreprise, comme le rappelle l'accord d'entreprise de 2014 (art. 4.1 et suivants de l'accord).

La Cour relève néanmoins que les bulletins de paie du salarié mentionnent systématiquement 63 heures mensuelles et des heures complémentaires et supplémentaires.

En revanche la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles n'a pas justifié du nombre d'heures de repos entre deux vols et ne justifie pas du respect des temps de repos dans l'entreprise, ni d'un DUER évaluant ces risques pour les salariés.

*le risque de carcinome'

M. [M] [B] fait ici grief à la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures spécifiques de sécurité pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants comme requis par les articles R4451-1 du code du travail et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants qui s'appliquent à l'exploitation des aéronefs en ce qui concerne l'exploitation des équipages définis à l'article L6522-1 du code des transports.

Il explique que de nombreuses études ont démontré que les pilotes d'avion ont un risque accru de cancer de la peau, deux fois plus élevé que le reste de la population, en raison d'une plus grande exposition aux rayons ultra- violets du soleil à travers le pare -brise et les hublots en verre des avions à haute altitude.

Il justifie de ses allégations par une étude relative à l'aggravation des risques de mélanome chez les pilotes et considère que les pilotes de Air Antilles sont plus exposés aux rayons d'ultra violets en raison d'un très grand nombre d'heures de vol , soit 8000 heures en 11 ans.

Il expose encore que certaines compagnies aériennes ont mis en place des politiques de prévention en soumettant leurs pilotes à un dosimètre, instrument de mesure de la dose radioactive reçue par une personne exposée aux rayons ionisants dans le cadre de son activité professionnelle.

Il ajoute que la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles n'a pas plus produit de documents d'évaluation des risques à jour et déplore avoir développé un carcinome dont les premières apparitions se sont manifestées le 17 octobre 2018.

Il justifie avoir déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du carcinome le 8 août 2019.

Or l'article R 4451-5 du code du travail dispose que «'Conformément aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du présent code et aux principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source'».

L'article R4451-13 dispose que «'L'employeur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants en sollicitant le concours du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 ou, s'il l'a déjà désigné, du conseiller en radioprotection.

Cette évaluation a notamment pour objectif :

1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

2° De constater si, dans une situation donnée, le niveau de référence pour le radon fixé à l'article R. 4451-10 est susceptible d'être dépassé ;

3° De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention définis à la section 5 du présent chapitre devant être mises en 'uvre ;

4° De déterminer les conditions d'emploi des travailleurs définies à la section 7 du présent chapitre'».''

Enfin l'article R 4451-14 prévoit que lorsqu'il procède à l'évaluation des risques l'employeur prend notamment en considération 4° les informations sur la nature et les niveaux d'émission de rayonnement cosmique régnant aux altitudes de vol des aéronefs et des engins spatiaux...'».

L'article R4451-15 du code du travail dispose que «'I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :

1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;

2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;

3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an '.'».

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R 4121-1 ..(article R 4451-16).

L'employeur communique les résultats de l'évaluation des risques et des mesurages aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L 4624-1 et au comité social et économique , ...(R 4451-17).

M.[M] [B] indique avoir effectué 800 h de vols en 11 ans chez la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soit 727 h par an.

Ce risque n'a jamais fait l'objet d'évaluation. La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne produit aucune DUER mise à jour.

Or ce dernier indique avoir développé un carcinome dont les premières apparitions de sont manifestées le 17 octobre 2018. Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de ce carcinome a été déposée par lui rédigée par son médecin traitant le 08/08/2019 .

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles expose que La flotte d'avions ATR de la concluante ne vole toutefois qu'à une altitude commerciale de 4.000 m d'altitude (étant précisé que ces avions volent à une altitude maximale de 7.000 m)'; que la flotte d'avion LET et DHC, ont quant à eux une altitude maximale de vol de 3.000 m.

Elle ajoute que M. [M] [B] ne peut comparer sa situation à celle des pilotes d'Air France, surtout que, comme il a été précédemment rappelé, elle applique parfaitement les dispositions du Code de l'aviation; que d'ailleurs des mesures dosimétriques ont été réalisées en 2014 et 2016, s'agissant du taux d'exposition des pilotes aux rayonnements ionisants et que les mesures ont été réalisées sur les trajets exposant le plus les pilotes aux rayonnements ionisants, du fait de leur durée et de l'altitude de vol.

Elle conclut que lorsque les salariés sont exposés à au moins 1 millisievert par an, l'entreprise doit mettre en place un certain nombre de mesures définies par le législateur; que précisément, les contrôles ont révélé que le personnel navigant était exposé à moins d'1 millisievert, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de mettre en 'uvre de dispositif de suivi ou de réduction des expositions.

Elle produit pour en justifier':

-le mail de Monsieur [P], Responsable Désigné des opérations aéroport qui précise en substance que les avions sont équipées de vitres spéciales pour stopper les rayonnements du soleil et de rideaux sur les côtés';

-le mail de la responsable hygiène et sécurité du 13 janvier 2017 qui indique que «'Sauf erreur de notre part, je vous confirme que nous ne sommes pas concernés par la réglementation concernant le suivi dosimétrique de nos PN (personnels navigants ), environnement ,

-4 captures d'écran des expositions théoriques aux rayonnements ionisants issus du site Sievert, relatives à des trajets habituels du personnel navigant de la compagnie':

Guadeloupe /Martinique

Guadeloupe / République Dominicaine,

Guadeloupe /Porto-Rico

Guyane /Maripassoula

Cependant la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne justifie pas de ses seules affirmations, par la production d'éléments concrets de suivi dosimétrique de son personnel navigant.

La Cour en déduit un manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité de son personnel.

2/ l'exécution déloyale du contrat de travail

*le non respect de la procédure de reclassement

L'article L. 6511-4 du Code des transports précise que les conditions d'aptitude médicale sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative.

Un recours peut être formé contre les décisions prises par les centres de médecine aéronautique ou les médecins examinateurs, devant une commission médicale (CMAC), laquelle statue sur l'aptitude du personnel navigant.

Il n'est pas contesté que cette commission dispose d'une compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude définitive du salarié à exercer les fonctions de pilote.

Une décision de la CMAC, déclarant un salarié inapte définitif à exercer la profession de navigant classe 1, emporte reconnaissance de son inaptitude au poste d'officier pilote de ligne qu'il occupe.

Le Médecin du travail qui doit être ensuite nécessairement saisi, ne peut que confirmer cette inaptitude du salarié à son poste, mais peut proposer des aménagements de poste au sol.

Il est admis que l'inaptitude d'un pilote ne peut donc être prononcée qu'après avis d'inaptitude définitif et cumulatif de la médecine aéronautique et du Médecin du travail qui doit également se prononcer sur l'aptitude au poste de travail.

L'employeur est donc lié tant par l'inaptitude prononcée par la médecine aéronautique que par celle prononcée par le médecin du travail.

L'article L1226-10 du code du travail dispose que « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, par un avis du 1er mars 2019, le médecin examinateur aéronautique a déclaré M. [M] [B] «'inapte classe 1'».

Cet avis d'inaptitude a été reconduit dans les mêmes conditions à plusieurs reprises':

*le 20 décembre 2019,

*le 24 mars 2020,

*le 7 janvier 2022

Arrêté après un accident du travail survenu le 8 mai 2019 (thrombose du mollet droit), l'arrêt du travail se terminant le 7 décembre 2019, M. [M] [B] a été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise lequel a conclu'dans un avis du 10/12/2019:'«'inaptitude à la navigation dans l'attente de la décision du médecin du CEMPN . M. [M] [B] peut reprendre un poste hors navigation avec les contre-indications suivantes':

-risque de coupure ou de choc

-exposition aux UV de manière continue

-vols aériens répétitifs'

je reverrai M. [M] [B] dans un mois».

D'ailleurs comme indiqué plus haut , le CEMPN a maintenu l'inaptitude de M. [M] [B] dans son examen du 20 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, le médecin du travail a confirmé le premier avis dans les termes suivants «'inapte au vol , apte éventuellement un poste au sol à définir'».

Le 23 février 2022 , le médecin du travail le déclarait inapte à la navigation mais apte à un poste au sol.

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles indiquait dans ses écritures que La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a refusé de prononcer l'inaptitude définitive au vol de Monsieur [M] [B], par décision du 24 mars 2020'; qu'après recours le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile (CMAC) a refusé, à 2 reprises, de reconnaître l'inaptitude définitive au vol de M. [M] [B] , par décisions des 25 mai et 23 septembre 2020'; que dans le même temps, compte tenu de la crise sanitaire mondiale, l'activité de la société a été réduite à la mi-mars 2020, et M. [M] [B] a été placé en chômage partiel'; Le CMAC a finalement déclaré définitivement inapte au vol M. [M] [B] , le 14 septembre 2022';qu'une visite médicale devant le Médecin du travail a été programmée au 16 novembre 2022 à laquelle M. [M] [B] ne s' est pas présenté'; que M. [M] [B] a été finalement reçu par le Médecin du travail les 07 décembre 2022 et 19 janvier 2023 mais qu'aucun avis d'inaptitude n'a été délivré à l'issue de ces examens'; qu'il a bénéficié d'une troisième visite médicale en date du 16 mars 2023, à l'issue de laquelle le Médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec dispense de reclassement.

Monsieur [M] [B] a finalement été licencié pour inaptitude le 07 juillet 2023.

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles soutient alors que Monsieur [M] [B] ne pouvait donc pas être considéré jusqu'en mars 2023 comme un salarié inapte, et ce d'autant que la société [X] n'a jamais été informée d'un recours qui aurait été diligenté par le salarié contre les décisions du CMAC; qu'ainsi il ne peut conclure au fait qu'il a été déclaré inapte et que la société aurait manqué à son obligation de reclassement. Elle ajoute qu'il a continué à percevoir ses salaires.

La Cour relève que nonobstant cette absence de déclaration d'inaptitude définitive à la navigation avant le 14 septembre 2022 , le médecin du travail le déclarait inapte à la navigation dans l'attente de la décision définitive sur ce point et apte à un poste au sol.

Déclaré inapte temporaire à plusieurs reprises tant par le CEMPN que par le médecin du travail au poste de pilote de ligne , et apte à d'autres fonctions , l'employeur n'était pas dispensé d'une obligation de reclassement'car que l'inaptitude'soit'partielle'(inaptitude'au poste précédemment occupé ou à certaines tâches précédemment effectuées) ou totale, l'obligation'de'reclassement'pesant sur l'employeur est identique : il doit rechercher toutes les possibilités de'reclassement'existantes.

Or il apparaît que M. [M] [B] est resté sans aucune affectation au sol, l'intéressé faisant à juste titre grief à l'employeur de n'avoir procédé à aucune recherche de reclassement.

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles ne justifie pas avoir respecté les avis de la médecine du travail ni de l'avoir affecté à un quelconque poste au sol durant de longues années et procédé à une quelconque recherche de reclassement , le maintenant ainsi dans une situation d'attente injustifiée .

Seule l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail intervenu le 16 mars 2023 avec dispense d'obligation de reclassement dispensait la compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles de cette obligation.

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles a donc manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat, celle-ci ne pouvant se retrancher durant toutes ces années de décembre 2019 à mars 2023, derrière une inaptitude partielle, la période de confinement née de la pandémie liée au coronavirus, le bénéfice du chômage partiel qui s'en est suivi et le maintien de son salaire.

3/ les erreurs et retenues injustifiées sur sa rémunération alléguées par M. [M] [B]

En sus des manquements susvisés le salarié invoque le non respect de ses obligations de verser le salaire.

* le non paiement du salaire du mois de juin 2020,

M. [M] [B] prétend que le salaire du mois de juin 2020 n'a été payé que près d'un an plus tard en avril 2021, en dépit de ses nombreuses relances.

Il justifie l'avoir réclamé par mail du 7 août 2020 dans lequel il indique qu'il n'a aucune trace du paiement de son salaire (4602,96 euros net) alors qu'il a bien reçu le bulletin de paie.

La compagnie aérienne inter régionale express (Caire) /Air Antilles reconnaît cette situation qu'elle explique par la désorganisation découlant de la crise sanitaire et le versement du salaire en avril 2021 .

Le grief était donc bien établi lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes .

*Le non maintien du salaire minimum mensuel garanti en violation de l'article L 6526-2 du code des transports

En application de l'article L 1226-1 du code du travail, l'arrêt maladie ayant pour effet de suspendre le contrat de travail , le salarié qui n'exécute pas sa prestation de travail perçoit des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et une indemnité complémentaire à celles-ci à la charge de l'employeur.

L'article L6526-2 du co

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