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CA Rouen, 28 juin 2025, RG 25/02384


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Date
28/06/2025
Numéro
25/02384
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68636c7515895c7e8bf45464

Texte de la décision

5,881 caractères

N° RG 25/02384 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KABH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025

Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 mai 2025 à l'égard de M. [E] [M] né le 10 Mai 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 à 11h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter de 00h00 jusqu'au 26 juillet 2025 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 2025 à 17h55 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Calvados,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [H] [B], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [M];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [H] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [M], par son conseil, demande la réformation de l'ordonnance de prolongation de la rétention susvisée et sa mise en liberté. Il invoque une insuffisance des diligences du Préfet pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et en réalité l'absence de perspectives en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il précise encore qu'il présente des garanties de représentation puisqu'il a une vie familiale stable en France et a un enfant en bas âge.

Par courriel de ce jour, le Préfet du Calvados vise les motifs de l'ordonnance entreprise pour s'opposer à la demande et communique les pièces utiles au soutien de son mémoire.

Par courriel de ce 28 juin, le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

L'article L. 724-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, comme le relève le premier juge, M. [E] [M] (erreur métérielle dans la décision concernant M. [M]) ne détient pas de document d'identité. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le placement en rétention administrative de l'intéressé; en l'attente de leur retour et alors que les délais sont impactés par l'identification de M. [E] [M] de leur part, la rétention administrative est justifiée.

Malgré la situation familale de l'intéressé, une mesure alternative n'est pas possible en l'absence de passeport, de titre de voyage.

La décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 28 Juin 2025 à 14 heures 59.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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