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CA Orleans, 29 juin 2025, RG 25/01901


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Date
29/06/2025
Numéro
25/01901
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68636c8215895c7e8bf45522

Texte de la décision

5,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 29 JUIN 2025

Minute N°

N° RG 25/01901 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWI

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juin 2025 à 14:12

Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Laurent FEZARD, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

Représentée par monsieur Matthieu CROMBET, substitut du procureur

INTIMÉ :

M. [T] [E] [N]

né le 27 octobre 2000 à [Localité 5] (algerie), de nationalité algérienne

ayant eu pour conseil en première instance Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E] [N];

Vu la notification de l'ordonnance au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 28 juin 2025, à 15h28 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juin 2025 à 12h14 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 29 juin 2025, faites par le Ministère public :

- à M. [T] [E] [N] à 14 h20,

- à Me HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, à 12h14

- et à la préfecture de la [Localité 3], à12 h14;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le Procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [T] [E] [N] les éléments suivants:

- Sur les garanties de représentation, il apparaît que M. [N], de nationalité algérienne, est entré sur Ie territoire national de manière régulière le 15 juillet 2016 muni d'un passeport portant un visa court séjour, désormais expiré ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national en dépit de quatre mesures d'éloignement (préfecture du Rhône 10 mai 2021, préfecture de la [Localité 3] 09 février 2023, préfecture d'Ille-et-Vilaine 31 janvier 2024 et préfecture de la [Localité 3] 09 octobre 2024) ; qu'il n'a rapidement pas observé les quatre mesures d'assignation à résidence prises à son encontre (10 juillet 2021-20 juillet 2021 ; 06 mai 2024- 28 juin 2024 ; 16 juillet 2024 -09 septembre 2024 et 09 septembre 2024 - 02 octobre 2024) ; qu'il a d'ailleurs été condamné pour non respect de ses obligations de pointage et de présence dans un ressort géographique limité ainsi que pour son évasion d'un centre de rétention administrative le 30 mars 2023 ; qu'il s'en déduit une incapacité de sa part à respecter le cadre qui peut lui être fixé même avec un aménagement outre qu'il se trouve sans domicile ;

- Sur la menace grave à l'ordre public, le casier judiciaire de M. [N] porte trace de six condamnations alors qu'il n'est âgé que de 24 ans et a fait l'objet de mesures d'accompagnement (sursis probatoire, TIG), une septième étant en attente d'inscription ; qu'il s'agit principalement de faits de violences aggravées par l'usage d'une arme (8 septembre 2020 et 25 octobre 2024) mais aussi par sa qualité de conjoint (9 décembre 2022) ; qu'il a également été condamné à deux reprises pour le non respect de ses obligations judiciaires ou administratives (21 juillet 2023 et 24 avril 2025); que ces atteintes aggravées et répétées aux personnes outre la non-prise en compte des avertissements judiciaires révèlent la persistance d'un comportement délinquantiel dangereux pour l'ordre public.

Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce une menace grave pour l'ordre public, alors que par ailleurs le retenu ne présente pas de garanties de représentation, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée en vue de sa comparution devant la juridiction d'appel saisie.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme La Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'ORLEANS ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [T] [E] [N] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 30 juin 2025 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1] ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [T] [E] [N] et son conseil, à Mme la Préfète de la Mayenne, à Mme la procurueure de la république près le tribunal judiciaire d'Orléans et au procureur général.

Fait à [Localité 4] le 29 juin 2025 à 16 heures 25 minutes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 28 juin 2025 :

M. [T] [E] [N], par transmission au greffe du CRA

Me HAJJI , avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

la préfecture de [Localité 2], par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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