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CA Aix Provence, 30 juin 2025, RG 22/10264


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Date
30/06/2025
Numéro
22/10264
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
68636d344e73a8b6f87e192c

Texte de la décision

5,632 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 JUIN 2025

DÉSISTEMENT

N°2025/ 120

Rôle N° RG 22/10264 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYLZ

E.U.R.L. POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3]

C/

[S] [I]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 30 juin 2025

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 20 Juin 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 4].

DEMANDERESSE

E.U.R.L. POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [E] [G], représentant légal muni d'un pouvoir général

DEFENDEUR

Maître [S] [I], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Michel CABRILLAC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en contestation d'honoraires formalisée par la société POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'AIX à l'encontre de Maître [S] [I] en ce qu'elle n'est pas chiffrée et ne permet par au Bâtonnier de se prononcer.

Par courrier recommandé reçu le 15 juillet 2022, la E.U.R.L. POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025 à 14h00.

Par courrier reçu le 29 avril 2025, Monsieur [E] [G], es qualité de liquidateur amiable de la société POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3] a indiqué se désister de l'instance.

A l'audience du 14 mai 2025, Monsieur [E] [G] était présent, en tant que représentant légal de la société POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3], muni d'un pouvoir général et a confirmé se désister de l'instance.

Maître [B] [T] a déclaré accepter ce désistement au nom et pour le compte de Maître [S] [I] et a sollicité la condamnation de la société POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] D'[Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte la société POMPES FUNEBRES DU [Localité 7] représentée par Monsieur [E] [G] de son désistement et de constater que la partie adverse forme une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros (mille euros) .

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le requérant supportera les dépens du recours.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit par ailleurs

'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.'.

Maître [I] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles avant l'audience s'agissant d'une procédure orale:sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Donnons acte à l'EURL POMPES FUNEBRES DU [Localité 7] de son désistement du recours formé le 15 juillet 2022.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que l'EURL POMPES FUNEBRES DU [Localité 6] [Localité 5] supportera les dépens de l'instance,

Déboutons maître [S] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESDENTE.

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