TJ 93008, 24 juin 2025, RG 25/01487
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble [P] - Hall A
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Rectificatif de l’ordonnance en date du 05/05/2025 portant RG : 24/02103
N° RG 25/01487 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3L7B
Minute : 25/00450
Madame [P] [G] [O]-[B]
Représentant : Me Alexandre LEVILLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2575
C/
Monsieur [V] [U]
Monsieur [J] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Juin 2025
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [O]-[B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre LEVILLAIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l'affaire opposant Mme [P] [O]-[B] à M. [V] [U] et M. [J] [U], notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu ses effets au respect de délais de paiement.
Mme [P] [O]-[B] a déposé le 18 juin 2025 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le nom de la demanderesse est erroné dans une partie du dispositif.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur l’affaire n° 24/02103 sera rectifiée en son dispositif en ce
que la mention :
« Condamnons en ce cas M. [V] [U] et M. [J] [U], à payer à Seine Saint Denis Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; »
Sera remplacée par la mention :
« Condamnons en ce cas M. [V] [U] et M. [J] [U], à payer à Mme [P] [O]-[B] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non-respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; »
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 24 juin 2025 ;
Le Greffier Le Juge
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