TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/05809
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRL7
Minute : 25/566
S.A. IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [U] [X]
Monsieur [D] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3 F,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [U] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
D'AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2023 (égaré), la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] un commandement de payer pour un montant de 6649,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2024, reçue le 21 février 2024 la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a saisi la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux, condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] au paiement des sommes suivantes :6629,96 euros, due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,une indemnité mensuelle d'occupation à due concurrence,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tous les dépens,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 juin 2024.
À l'audience du 13 février 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, se désiste de ses demandes à l’exception des dépens. Elle explique que la dette a été soldée.
Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] régulièrement assignés ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
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En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [U] [X] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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