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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01222


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Date
22/05/2025
Numéro
25/01222
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6864225d0bb2f8a66ca5ec42

Texte de la décision

5,355 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01222
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UAY

Minute : 632/25

ASSOCIATION AURORE
Représentant : SCP [T], avocats
au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Madame [F] [H]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP DROUX BAQUET
Copie délivrée à :
MME [H]
Le 05 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

ASSOCIATION AURORE, ayant son siège social au [Adresse 5]
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparante

D'AUTRE PART

Le 6 janvier 2025 l'association AURORE a fait assigner [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction .

Elle exposait dans la citation qu'elle a, à effet au 13 août 2020, consenti à [F] [H] un titre d'occupation portant sur un logement situé [Adresse 4], logement que cette dernière n'a pas restitué bien qu'elle ait été relogée le 20 décembre 2022 " par le bailleur social SEQENS " et que la résiliation de la convention d'occupation lui ait notifiée le 23 mai 2024 ; qu'il lui est par ailleurs dû la somme de 7.150,55 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation échues au mois de novembre 2024 inclus.

L'association AURORE demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner [F] [H] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré ;

- de constater la résiliation de la convention d'occupation, et à défaut de la prononcer pour défaut de paiement des redevances ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [F] [H], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que du jour de l'assignation jusqu'à la date de libération effective des lieux cette dernière lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'association AURORE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [F] [H], pourtant régulièrement citée à domicile (à une adresse qui n'est pas celle de l'immeuble), elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de résidence et du décompte, que [F] [H] reste bien redevable envers l'association AURORE de la somme de 7.150,55 euros au titre des redevances échues au mois de novembre 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

En outre, le défaut de paiement prolongé des redevances constitue un manquement radicalement incompatible avec la poursuite de l'exécution du contrat. Il y a lieu dans ces conditions, [F] [H] n'ayant strictement rien réglé depuis le mois de novembre 2022, d'autant plus qu'elle occupe en qualité de locataire un logement social depuis plus de deux ans :

- de prononcer la résiliation de la convention d'occupation à ses torts exclusifs ;

- d'autoriser l'association AURORE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, le logement dont il s'agit étant un type 3 d'une surface de près de 60 mètres carrés.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'association AURORE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [F] [H] à payer à l'association AURORE la somme de somme de 7.150,55 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date du commandement, sur la somme de 6.698,85 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;

- Prononce la résiliation de la convention d'occupation à ses torts exclusifs ;

- Autorise l'association AURORE à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- La condamne à payer à l'association AURORE une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros, et ce du 6 janvier 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 8] le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

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