TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/11736
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11736 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MJG
Minute : 25/576
S.A.S. ECLA [Localité 6] OPCO
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [O] [J] [R] [W]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.S. ECLA [Localité 6] OPCO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [O] [J] [R] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2023, prenant effet le 12 décembre 2023, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO a donné à bail à Madame [O] [J] [W] un logement situé [Adresse 4] ([Adresse 9]), pour un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.
Par acte du 11 décembre 2023, la SA SEYNA s'est portée caution par l’intermédiaire de la société GARANTME des engagements de Madame [O] [J] [W] dans la limite de 36000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO a fait signifier à Madame [O] [J] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1640 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Madame [O] [J] [W] a quitté le logement le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SAS ECLA NOISY OPCO et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [O] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater que Madame [O] [J] [W] est redevable d’une dette locative de 1985,30 eurosautoriser la société ECLA [Localité 6] OPCO à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 550 euros versés par Madame [O] [J] [W] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,condamner Madame [O] [J] [W] à payer la somme de 1435,30 euros au titre des loyers et charges dus à la date de la sortie des lieux le 15 juillet 2024, selon la répartition suivante :1012,30 euros à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO,423 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS ECLA [Localité 6] OPCO à hauteur de ce montant,condamner Madame [O] [J] [W] à payer à la société ECLA [Localité 6] OPCO une indemnité de 4000 euros au titre de la résistance abusive,condamner Madame [O] [J] [W] à payer à la SA SEYNA la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2024.
À l'audience du 13 février 2025, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA, représentées, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 1685,30 euros arrêtée au 11 décembre 2024, dont 423 euros au bénéfice de la caution et 712,30 euros au bénéfice du bailleur, après déduction du dépôt de garantie.
La SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [J] [W] n'a pas réglé régulièrement le loyer de sorte qu’elle est redevable d’une dette locative de 1685,30 euros (avant déduction du dépôt de garantie). Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles précisent que Madame [O] [J] [W] a quitté les lieux le 15 juillet 2024.
Madame [O] [J] [W], citée sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail en date du 11 décembre 2023, du commandement de payer délivré le 15 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 11 décembre 2024 que la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et la SA SEYNA rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés pour un montant de 1685,30 euros arrêté au 11 décembre 2024.
* Sur la demande en paiement de la SA SEYNA :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2308 du même code dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 4 et 1346-5 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée. Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que l'existence et le montant de l'arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi.
Il ressort également des pièces produites aux débats que la caution, actionnée par le bailleur, a dû payer des sommes dues par la locataire en exécution du contrat de cautionnement. L’examen de la quittance subrogative en date du 22 mai 2024 qui reprend les paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, montre que la caution a versé à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO la somme de 423 euros au titre des loyers et charges.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc fondée à réclamer à la locataire le paiement des sommes qu’elle a réglées au bailleur en ses lieu et place, en sa qualité de caution, soit une somme de 423 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [J] [W] à payer à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO et à la SA SEYNA la somme de 1685,30, au titre des sommes dues au 11 décembre 2024, à savoir :
1262,30 euros (1685,30 euros – 423 euros) à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 11 décembre 2024 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 423 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024.
Le montant du dépôt de garantie de 550 euros sera déduit de la créance locative par application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS ECLA [Localité 6] OPCO ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [J] [W] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [O] [J] [W] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [O] [J] [W] à payer :
1262,30 euros à la SAS ECLA [Localité 6] OPCO au titre des loyers et charges arrêtés au 11 décembre 2024 (avant déduction du dépôt de garantie), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, 423 euros à la SA SEYNA, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024.
AUTORISE la SA ECLA [Localité 6] OPCO à déduire le dépôt de garantie de 550 euros du montant de la dette locative de 1685,30 euros,
DEBOUTE la SA ECLA [Localité 6] OPCO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [O] [J] [W] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 avril 2024,
CONDAMNE Madame [O] [J] [W] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE JUGE
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