TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01238
Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01238
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UCU
Minute : 624/25
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Maître MAHI, avocat au barreau
de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Madame [Z] [I] [B] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
MME [I] [B]
[O]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [I] [B] [O] (désignée [Z] [I] [B] [U] sur l’assignation), demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D'AUTRE PART
Le 21 janvier 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [Z] [I] [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour la faire condamner à lui payer la somme de 32.252,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,15 % l'an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de 33.885 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule, prêt qu'elle lui a consenti le 27 mars 2023 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le mois d'octobre 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [Z] [I] [B] [U], en fait [Z] [I] [B] [O], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 28 novembre 2024 justifiant la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [Z] [I] [B] [O] (et non reste [U]) reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 32.252,66 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [Z] [I] [B] [O] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32.252,66 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,98 % l'an à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.612,50 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [Z] [I] [B] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.