TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/07952
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/07952 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FQ
Minute : 25/570
Société FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [V] [G] épouse [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Pari
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame[V] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [V] [G] épouse [S] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 5100 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [V] [G] épouse [S] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 260 euros par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023, distribuée le 15 septembre 2023. Elle a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 21 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte d'huissier en date du 05 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [V] [G] épouse [S]devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21 décembre 2023 ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil, condamner Madame [V] [G] épouse [S] au paiement de la somme en principal de 5743,87 euros, majorée des intérêts au TAEG de 10,50% l’an à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, condamner Madame [V] [G] épouse [S] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,condamner Madame [V] [G] épouse [S] aux entiers dépens.
A l'audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 05 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [V] [G] épouse [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique que l’offre est conforme au code de la consommation, le dossier contractuel complet, et notamment disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et s’en rapporte à la décision du tribunal quant à l’éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [V] [G] épouse [S], cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, le commissaire de justice ayant accompli les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 17 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 05 septembre 2022 et que l'assignation a été signifiée le 05 septembre 2024.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [V] [G] épouse [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Madame [V] [G] épouse [S] une demande de règlement des échéances impayées le 12 septembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA FRANFINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 4930,25 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance et 390 euros au titre des échéances échues impayées, soit un total de 5320,25 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du Code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi, il convient de faire débuter les intérêts au jour de l’assignation,
à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 21 décembre 2023, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché sa destinataire.
En outre, les intérêts ne courent que sur le capital restant dû, et non sur les échéances impayées, qui comportent déjà les intérêts, ce qui reviendrait à la capitalisation conventionnelle des intérêts, inapplicable en matière de crédit à la consommation, conformément à l'article L312-38 du Code de la consommation.
Enfin, il est prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du Code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 10,50% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 50 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [G] épouse [S] au paiement de 5320,25 euros arrêtée au 04 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,50% à compter du 05 septembre 2024, date de l’assignation et de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [G] épouse [S] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [V] [G] épouse [S] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5320,25 euros arrêtée au 04 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,50% à compter du 05 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de de 50 euros au titre l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse [S] aux dépens,
CONDAMNE Madame [V] [G] épouse GUNASEELANà payer à la SA FRANFINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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