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TJ 93008, 17 juin 2025, RG 25/02956


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Date
17/06/2025
Numéro
25/02956
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
686422660bb2f8a66ca5edf9

Texte de la décision

2,710 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/02956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-22LN

Minute : 25/00246

CADUCITE

DU 17 Juin 2025

Société FRANFINANCE

C/

Madame [I] [M]
Monsieur [X] [F]

CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D'OFFICE

A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la Société FRANFINANCE en date du 17 juin 2007 à l’encontre de Madame [I] [M] et Monsieur [X] [F] ;

Que Madame [I] [M] a formé opposition à la dite ordonnance par déclaration au greffe le 5 Décembre 2024 ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 et ont été régulièrement avisées de la date de renvoi pour l’audience du 17 juin 2025 ;

Que la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui semble être le cessionnaire de la créance aux termes de l’avis de signification d’une cession de créance en date du 15 octobre 2024 a également été convoquée (accusé de réception signé).

Que ni FRANFINANCE, ni CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’a comparu ;

Qu'elles n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2007 sera non avenue ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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