Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01228


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/01228
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
686422670bb2f8a66ca5ee15

Texte de la décision

5,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01228
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UBF

Minute : 620/25

S.C.I. AZUR
Représentant : Me Laura ABECASSIS, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : E941

C/

Madame [Z] [N]
Représentant : M. [X] [V] (Fils)

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ABECASSIS
Copie délivrée à :
MME [N]
Le 05 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société civile immobilière AZUR, dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 9]
Représentée par Maître Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Comparante en personne assistée de son fils, Monsieur [X] [V]

D'AUTRE PART

Le 16 janvier 2025 la SCI AZUR a fait assigner [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 8 juillet 2019, donné à bail à la susnommée des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 8] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 18.280 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 19 août 2024.

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- de condamner [Z] [N] à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2024, soit la somme de 25.150 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de constater la résiliation du contrat de bail, et à défaut de la prononcer pour défaut de paiement des loyers et charges ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Z] [N], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.747 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la SCI AZUR a porté à la somme de 30.550 euros euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

[Z] [N] n'a pour sa part reconnu devoir que partiellement cette somme, tous les règlements effectués ne figurant pas dans le décompte, et a déclaré envisager de déposer un dossier de surendettement aux fins d'effacement de sa dette.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [Z] [N] reste bien redevable envers la SCI AZUR de la somme de 30.550 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus, faute pour elle de justifier avoir effectué d'autres règlements que ceux figurant dans le décompte. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.

La SCI AZUR ne justifie pas avoir fait délivrer le commandement de payer dont elle fait état, faute de le verser aux débats. Il ne saurait dans ces conditions y avoir lieu de constater l'acquisition à son profit de la clause résolutoire du bail, et le coût de cet acte, s'il existe, restera à sa charge.

En revanche le défaut de paiement injustifié et prolongé des loyers et charges constitue un manquement grave radicalement incompatible avec la poursuite de la location. Il y a lieu dans ces conditions, [Z] [N] n'ayant pas effectué le moindre règlement depuis le mois d'avril 2022, soit depuis près de trois ans :

- de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs ;

- d'autoriser la SCI AZUR à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2025 jusqu'à la date de libération des lieux.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI AZUR les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne [Z] [N] à payer à la SCI AZUR la somme de 30.550 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sur la somme de 25.150 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;

- Prononce la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ;

- Autorise la SCI AZUR à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamne [Z] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er avril 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- La condamne en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la SCI AZUR du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [Z] [N] aux dépens (qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer).

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.