TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01237
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/01237
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UCS
Minute : 623/25
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE
PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Maître Samira MAHI, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [C] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [W]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Maître Samira MAHI, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3], [Localité 7]
Non comparant
D'AUTRE PART
Le 10 janvier 2025 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 16.403,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt personnel de 20.000 euros qu'elle lui a consenti le 2 avril 2019 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'étant plus honorées depuis le mois de mars 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [C] [W], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 29 mars 2024 justifiant le prononcé de la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [C] [W] reste bien redevable envers la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 16.403,94 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [C] [W] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16.403,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,92 % l'an à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [C] [W] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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