TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/11911
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11911
N° Portalis DB3S-W-B7I-2NC5
Minute : 631/25
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me [F] [H]-[I],
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [N] [C] épouse
[O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
MME [O]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la Résidence [9],
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 4 décembre 2024 la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle est propriétaire de locaux (un appartement et un emplacement de stationnement) situés [Adresse 5] à [Localité 10], locaux occupés par [N] [O] en vertu d'un bail en date du 6 mars 2008 ; que cette dernière lui est redevable de la somme de 6.980,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2024 inclus, et ne s'est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 5.834,34 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 23 novembre 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [N] [O] à lui régler la somme de 6.980,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [N] [O], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société IMMOBILIERE 3F a réduit à la somme de 6.535,09 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[N] [O] a quant à elle reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société IMMOBILIERE 3F a déclaré ne pas être opposée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [N] [O] reste bien redevable envers la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 6.535,09 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société IMMOBILIERE 3F n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [N] [O] à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit en 36 mensualités (les 35 premières de 50 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde), mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [N] [O] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 6.535,09 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 5.834,34 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Dit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse ;
- Autorise toutefois [N] [O] à s'acquitter de sa dette en 36 versements (les 35 premiers de 50 euros chacun, le 36ème et dernier égal au solde) à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société IMMOBILIERE 3F d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [N] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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